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LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Les tribanaux de commerce connaissent de toutes les affaires qui se rattachent à des actes de commerce, alors même que ces actes n'auraient pas été faits par un commerçant. Ce qui caractérise l'acte de commerce c'est, en général, nous l'avons vu, la spéculation qui a pour but de profiter de la différence entre le coût de revient d'une chose mobilière et le prix de vente, c'est l'achat pour revendre avec bénéfice.

Jusqu'à concurrence de 1,500 francs les tribunaux de commerce statuent en premier et derniei" ressort. Au delà, leurs décisions peuvent être déférées aux cours d'appel.

Les juges de commerce sont des commerçants élus par leurs pairs, c'est-à-dire par d'autres commerçants. Nommés pour deux ans seulement, ils ne sont pas inamovibles. On les appelle quelquefois juges consuls, nom qui leur était donné sous l'ancienne monarchie. Nos tribunaux de commerce ne sont pas, en effet, autre chose que les/wsticea consulaires d'autrefois, mais en conservant cette institution de l'ancien régime, l'Assemblée Constituante crut devoir lui donner une étiquette et une qualification nouvelles.

Il n'y a un tribunal de commerce que dans les villes où il se fait un mouvement important de commerce ou d'industrie. Ces villes sont déterminées par des règlements d'administration publique. Là où il n'y a point de tribunal de commerce, le tribunal civil de première instance en remplit les fonctions. C'est ce tribunal qui juge les affaires commerciales en suivant, bien entendu, la procédure et les règles particulières à c«s sortes d'affaires.

Il n'y a point d'avoués devant les tribunaux de commerce, ni devant les justices de paix. Les parties peuvent s'y présenter elles-mêmes, ou s'y faire représenter par qui bon leur semble. Les a^rrée's que l'on reniontre auprès de plusieurs tribunaux de commerce sont désignés par la confiance et l'agrément des juges au choix des plaideurs qui désirent leur conlier leurs intérêts. Mais le ministère de l'agréé n'est pas forcé. Le plaideur peut se présenter lui-même, ou même, s'il le préfère, se faire représenter par un autre mandataire de son choix, (art. 615 à 642 Cod. Com. Loi du 8 décembre 1883).

236 LE DnOlT PIUVÉ.

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