LES HUISSIERS ET LES GREFFIERS
J. Les huissiers.
Les /m/ss«ers sont des ofliciei-s ministériels établis près des tribunaux pour signiher les demandes en justice, les actes de procédure, et exécuter les jugements. On distingue les huissiers ordinaires et les huissiers audienciers. Ceux-ci sont spécialement chargés du service des audiences, c'est-à-dire qu'ils doivent s'y tenir à la disposition des juges et y maintenir l'ordre. Certains actes ne peuvent être signifiés que par des huissiers audienciers. C'est un privilège qui leur appartient sur les huissiers ordinaires.
COMMENT ON DlÎFEND SES DROITS. 237
Comme les avocats à la Cour de Cassation, et les avoués, les huissiers sont des officiers ministériels. Leurs charges sont vénales et transmissibîes. Leur nom vient, dit-on, de l'une de leurs fonctions qui consister ouvrir et à fermer les portes ou huis des audiences (Loi du 27 ventôse an VllI. Décrets du 30 mars 1808, du 6 juillet 1810, du 14 juin 1813, du 29 août 181:J. Ordonnances du 23 décembre 1814, du 25 juin 1822, du 26 août 1829).