‹ Le droit françaisChapitre 173 sur 347 · II. Les gj^effiers · texte numérisé non relu

II. Les gj^effiers

Chaque tribunal a son greffier cliargé d'assister les juges dans tous les actes de leur ministère. Le greffier lient la plume à côté du juge, il écrit les jugements ou tous autres actes du ministère de ce dernier. Il en garde la minute c'est-à-dire l'original et en délivre des expéditions à ceux qui le requièrent. On oppose, en général, sous le nom de minute, l'original d'un acte aux copies qui en sont délivrées. La minute est minutée, c'est-à-dire écrite en petits caractères, tandis que les copies ou expéditions sont rédigées et expédiées en gros caractères.

Les fonctions du greflier constituent un ofilce ministériel. Il est assisté d'un ou plusieurs commis greffiers qui le suppléent et qu'il présente lui-même à l'agrément du tribunal. (Loi du 27 ventôse an VllI, Décrets du 30 mars 1808, du 6 juillet 1810, du 18 août 1810).

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