I. Généralités
A l'origine, lorsque les parties voulaient faire constater officiellement par lautorité publique les conventions qui iîitervenaient entre elles, à l'effet d'en assurer la preuve et aussi l'exécution en cas de contestation, elles se rendaient devant le magistrat public ou le juge et lui déclaraient leurs volontés. Celui-ci, assisté de son greffier, dressait un acte écrit relatant tout ce qui avait été dit el fait devant lui. Cet acte était ensuite déposé dans les archives publiques pour assurer sa con-
servation, et il avait le caractère d'un témoignage public et authentique, auquel foi entière était due en justice. Des copies ou expéditions en étaient délivrées aux parties intéressées.
Le rôle qui appartenait autrefois au juge assisté de son greffier est aujourd'hui délégué à des officiers publics spéciaux, les notaires (1). Ceux-ci sont des officiers ministériels chargés de dresser et rédiger les actes des conventions auxquelles les parties veulent attacher le caractère de r authenticité en les faisant constater par l'autorité publique.
Les notaires gardent les minutes des actes qu'ils passent, ils veillent à leur conservation et en délivrent des expéditions. Telle est l'autorité dont ces expéditions sont revêtues qu'elles font foi en justice jusqu'à la preuve contraire, et cette preuve ne peut être faite que par une procédure spéciale pleine de difficultés et de périls, Vinscription de faux.
De plus, les actes notariés, comme les décisions des juges, sont exécutoires par eux-mêmes, c'est-à-dire que les obligations qu'ils constatent peuvent être exécutées de plein droit, sans l'intervention du juge, par les agents de la force publique.
Certains actes, à raison de leur importance, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été passés devant notaires, tels sont les donations, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèque. Les autres, au contraire, et c'est le plus grand nombre, peuvent être passés sous simples signatures privées, sans l'intervention d'aucun notaire. Néanmoins, il est toujours utile de recourir à ces officiers ministériels pour la rédaction des actes importants. Ils peuvent mieux que personne, à cause de leur compétence spéciale, en arrêter les clauses de manière à prévenir les difficultés futures, et sauvegarder complètement les intérêts de leurs clients.
Le ressort dans lequel les notaires peuvent exercer leurs fonctions est plus ou moins étendu. Ceux qui sont établis dans les villes où siège une Cour d'appel peuvent instrumenter dans toute l'étendue du ressort de cette Cour. Les notaires des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance n'ont de pouvoir que dans l'étendue du ressort de ce tribunal, et quant à la compétence de> notaires des autres communes elle se trouve limitée au ressort du tribunal de paix dans lequel ils ont leur résidence.
Au reste, l'institution du notariat est encore aujourd'hui réglée par
(1) Notaires, de notarii, notateurs, autrefois garde-notes .
la loi du 25 ventôse an XI qui en est le Code. Celte loi, en résumant le passé, l'a corrigé et perfectionné.