II. De la forme des actes notariés
Les actes notariés, aux termes de l'article 9 de la loi du 25 ventôse, doivent être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé. L'article 68 de la même loi dispose que ces formalités seront remplies à peine de nullité. Mais, pour fixer le sens de ces dispositions, et en déterminer la portée, il convient de se référer à la législation qui a précédé la loi de l'an XI, ainsi qu'à la loi du 24 juin 1843, sur la forme des actes notariés, qui a modifié et interprété cette dernière loi.
A l'origine du notariat, les actes étaient reçus par deux notaires, ou en présence de témoins. Alors, ces officiers publics, simples certificateursdes volontés des parties, offraient assez peu de garanties pour qu'on exigeât une double responsabilité. Mais l'institution grandit, les notaires devinrent de véritables fonctionnaires publics, la confiance augmenta et les parties ne voulurent plus que le secret de leurs affaires fùi confié à un autre notaire que celui qui toujours avait été leur conseil. Aussi, en 1679, le Chàtelet homologua les statuts des notaires de Paris, qui consacraient l'usage que le notaire en second ne fût pas présent aux actes qu'il se bornait à signer. Bien plus, deux édits de Louis XIV, lun d'octobre 1691, l'autre de septembre 1706, autorisèrent cette pratique à Paris et à Lyon. L'usage s'étendit même aux témoins instrumentaires, il devint général. Les arrêts de la justice ne le réprouvèrent pas; il était conforme à la tradition, aux édits de nos rois.
En 1803, lorsque le gouvernement consulaire voulut reconstituer le notariat, en le rattachant au passé, par la loi du 23 ventôse, l'article 972 du Code civil était déjà rédigé ; il résultait clairement de cet article que pour les testaments, la présence des deux notaires, ou celle des témoins, à la réception de l'acte était nécessaire. Une rédaction ayant la même signification aurait été nécessaire pour abolir définitivement l'ancien usage à l'égard des autres actes notariés.
Saisi de la question, le tribunal hésita. Il voulut d'abord proscrire l'ancien usage, et il demanda en conséquence que l'article 9 commençât ainsi: « Les actes seront reçus par deux notaires conjointement.» Mais ensuite cet amendement fut écarté par le motif que la présence actuelle de deux notaires était chose impraticable pour la multitude d'actes qui se faisaient journellement surtout à Paris, et serait devenue très dispendieuse pour les parties. Sans rien changer à l'usage constant qui avait
240 LK DIlOlT PRIVÉ.
régi le notariat, la loi de l'an XI se borna donc à adopter et à confirmer le passé. Aussi, dans les années qui suivirent sa promulgation, elle fut constamment entendue en ce sens que ces expressions : « les actes seront reçus par deux; notaires » ne définissant pas avec précision la manière dont ils devaient être passés, avaient laissé subsister l'usage d'après lequel un acte était censé reçu par deux: notaires, quand l'un d'eux l'avait préparé, rédigé, lu aux parties, et ([u'il était signé par l'autre.
Mais en 1841, en présence du texte de l'article 9 de la loi de l'an XI, la Cour de Cassation crut devoir déclarer que les Cours royales avaient pu annuler des actes qui avaient été reçus, conformémeni. à la pratique de tout le notariat, hors la présence du notaire en second et des témoins. Cette nouvelle jurisprudence, en rendant douteuse la validité de presque toutes les transactions passées depuis de longues années, jeta une telle perturbation dans le notariat et inquiéta à ce point les intérêts les plus graves que le.gouvernement crut devoir saisir les Chambres d'un projet de loi qui est devenu la loi du 24 juin 1843, sur la forme des actes notariés, et qui modifia par son article 2 le système de la loi de l'an XI.
« <\ l'avenir, dit cet article, les actes notariés contenant donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus conjointenîent par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins (l). — La présence du notaire en second ou des deux
(1) « Ces contrats n'ont sans cloute pas plus d'importance que les auti'es actes notariés quant aux résultats. Mais c'est leur nature qui semble commander de les entourer de plus de garanties. Quand il s'agit d'une donation entre vifs, d'une donation entre époux, il est bon que la volonté du donateur soit constatée aussi bien que possible, qu'elle se înanifeste, non seulement devant le notaire qui a été le confident de son vœu, souvent de ses hésitations, mais qu'elle soit exposée devant un autre officier public, devant des témoins dont la présence rappellera au donateur la gravité de la stipulation. En outre la plupart des donations entre vifs sont laites sous réserve d'usufruit ; les dispositions qu'elles contiennent ne se révèlent qu'à la mort du donateur, alors qu'il ne peut plus en contrôler la sincérité.
« La révocation de la donation sera faite dans la même forme que la donation elle-même.
« Quant aux révocalious de testaments, on a lonu:temps soutenu que, participant de la nature des actes de dernière volonté, elles devaient être entourées des mêmes formes, et que la présence réelle des deux notaires et des témoins était nécessaire à leur validité.
« Il y a, en réalité, le même motif de décider pour les révocations de testaments
témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties : elle sera mentionnée, à peine de nuUiié. »
Quant aux: autres actes, ils devaient continuer à être régis par l'article 9 de la loi de ventùse, telquil avait été interprété par l'usage, (art. 3 de la loi de 1843).
€ De bons esprits ont pensé, disait à ce sujet l'exposé des motifs présenté à la Chambre des pairs, que des signatures données après la passation de l'acte n'offraient pas une sérieuse garantie, et qu'il valait mieux, adoptant une opinion tranchée, ou exiger la présence réelle de tous ceux qui concourent à l'acte, ou suivre la foi d'un seul notaire. Le gouvernement n'a pas partagé cet avis.
« On ne doit pas croire que la signature du notaire en second ou des témoins soit une formalité inutile. La faculté de contrôle leur appartient ; sans doute, dans la pratique ordinaire, les signatures sont données de contiance, mais si un officier public n'a plus l'estime de ses confrères, si l'acte lui-même parait suspect, la signature est refusée.
« Cette signature est d'ailleurs utile, parce qu'elle permet la révision matérielle de l'acte et rend plus difficiles les faux qui peuvent être commis.
a Enfin, lusage a consacré, aussi bien que la loi, cet état de choses. Il est entré dans les mœurs, et, quand il s'agit de régler la forme des transactions, il ne faut pas changer ce qui toujours a été pratiqué, ce qui a toujours été considéré comme une garantie réelle. »
m. De la discipline du notariat.
Le notariat est placé sous la surveillance des tribunaux. 11 est juste et convenable, en elïet, que la magistrature étende son autorité sur des fonctionnaires entre les mains desquels la loi remet les intérêts des justiciables, et qui, par leur origine, remontent aux premiers établissements de l'ordre judiciaire. Auprès des tribunaux existent des chambres de discipline chargées daider cette surveillance. Ces chambres ont
que pour les testaments eux-mêmes, et cette disposition satisfera un vœu émis par les jurisconsultes.
« La reconnaissance des entants naturels est un acte très sérieux, qui peut être surpris à la faiblesse, qui confère des droits à la succession de celui qui le consent, et lui crée à lui-même de graves obligations. [Exposé des motifs présenté à la Chambre des pairs par M. Martin du Nord, Garde des Sceaux, le 31 mars 1843).