‹ Le droit françaisChapitre 176 sur 347 · II · texte numérisé non relu

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été instituées par l'arrêté du 2 nivôse an XII qui a conféré aux notaires eux-mêmes le droit de les former par voie d'élection.

Au reste, la discipline du notariat a été l'objet d'une ordonnance importante du 4 janvier 1843, qui est toujours en vigueur. Fortifier, en inaLière de discipline, l'action des chambres de notaires et celle des tribunaux, tel fat l'objet des dispositions nouvelles de cette ordonnance. La plus importante des modifications adoptées fut, en etïet, celle qui donna aux chambres de notaires le droit de provoquer la destitution des membres de la compagnie qui auraient manqué à la probité, à l'honneur, ou aux règles de leur ordre.

En outre, il fut interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1° de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; 2° de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie; 3" de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; 5° de placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, môme à la condition d'en servir l'intérêt ; 6° de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privé ; 1° de se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci- dessus, (art. 12 de l'Ordonnance.)

« La plupart de ces opérations, disait M. Martin du Nord Garde des Sceaux, en présentant à la signature royale l'ordonnance qui les prohibait, ne sont pas répréhensibles en elles-mêmes, mais elles tendent à compromettre la position de ces officiers publics, et à exposer leurs clients à des risques contre lesquels ceux-ci sont sans défense, parce qu'ils n'ont pas dû les prévoir. La règle est que les notaires doivent se renfermer soigneusement dans l'exercice de leurs fonctions. Les tribunaux qui sont chargés par la loi de l'an XI de la discipline du notariat, feront respecter ces règles, dont l'application rassurera l'opinion publique. »

mis COMJIISSAIRES-PRISEURS.

Dans les villes où siège un tribunal de première instance ou qui ont plus de cinq mille habitants, des officiers ministériels qu'on appelle

commissaires-pnseurs ont seuls le droit de faire les ventes publiques de meubles et les prisées ou estimations d'objets mobiliers.

Les commissaires -priseurs n'exercent leurs fonctions que dans la ville où ils résident. Là où il n'y a pas de commisbaire-priseur, le droit de faire les ventes publiques de meubles et les estimations d'objets mobiliers appartient concurremment aux notaires, huissiers, et greffiers de justice de paix. (Loi du 27 ventôse an IX. Arrêté du 29 germinal an IX. Ordonnances du 18 février 1815, du 25 juin 1816.)

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