‹ Le droit françaisChapitre 177 sur 347 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

LES OFFICIERS MINLsTÉRIELS.

Les avocats à la Cour de Cassation, avoués, huissiers, greffiers, notaires et commissaires-priseurs sont des officiers ministériels. Leurs charges sont vénales et transmissibles, car ces oflîciers ont le droit de présenter eux-mêmes, comme leur successeur, à l'agrément du chef de l'Etat, celui qui leur offre à cet elfet une somme d'argent suffisante.

Le droit qui appartient ainsi aux officiers ministériels de présenter leurs successeurs à la nomination du chef de l'Etat leur a été accordé par la loi de finances du 28 avril 1816, comme une compensation pour 1 augmentation de cautionnement qu'on exigeait d'eux, afin de pourvoir à l'indemuit*' de guerre réclamée par les i)uissances alliées. « Les avocats à la Cour de Cassation, notaires, avoués, gi'effiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, est-il dit dans cette loi, pourront présenter à l'agrément de sa Majesté des successeui's pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués, c 11 sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause des dits officiers. »

Ainsi le droit de pi-éseatation des officiers ministériels devait être héréditaire et patrimonial. La vénalité des offices que l'Assemblée Constituante avait solennellement abolie, dans la nuit fameuse du 4 Août, comme un obstacle à la libre accessibilité de tous aux honneurs et aux emplois ainsi qu'au libre choix du Gouvernement dans la nomination aux fonctions publiques, se trouvait rétablie par une conséquence mallieureuse de l'occupation étrangère.

Mais pour ne pas être suspect de restaurer l'ancien régime, on s'ef-

força d'établir quelques différences entre le système né de la loi de 181ô et celui de l'ancienne monarchie. C'est ainsi qu'au lieu de s'étendre à toutes les charges qui étaient vénales avant 1789, la vénalité se trouve, dit-on, actuellement limitée aux offices ministériels. D'autre part, si le Gouverneinenl peut encore créer de nouvelles charges, il n'a plus le droit de les rendre vénales, d'en faire en quelque sorte des offices ministériels. Son pouvoir à cet égard est épuisé. 11 n'a plus, comme l'ancienne monarchie, à titre de ressource permanente, la faculté de battre monnaie en créant et en vendant de nouvelles fonctions publiques. A ce point de vue, l'exercice du pouvoir a cessé aujourd'hui d'être considéré comme une propriété. En outre, dans le droit nouveau, le titulaire destitué perd son droit de présenter un successeur. Enfin, au lieu d'être rangés comme autrefois, à cause de leur importance, dans la classe des immeubles par l'effet de la loi, les offices restent aujourd'hui dans leur nature de choses mobilières.

Néanmoins, malgré ces différences entre les deux systèmes, différences qui n'ont, il faut le reconnaître, qu'une importance secondaire, il serait puéril de chercher à démontrer que malgré les décrets de la Constituante, la vénalité des offices n'a pas été, en partie du moins, rétablie dans nos lois.

Ce rétablissement de la vénalité des offices pour de nombreuses et importantes fonctions, a été vivement critiqué, et on réclame aujourd'hui le rachat des charges ministérielles, la suppression du droit de présentation, et la nomination directe par le chef de l'Etat de tous les officiers ministériels.

Xître I.

De la diemsinde en justice.

Page 1