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DU PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION

La première question qui se présente lorsqu'il s'agit de former une demande en justice est celle de savoir à quel tribunal on doit s'adresser. A cet égard, il nous suffira de rappeler que les tribunaux de première instance sont les juges de droit commun, et qu'ils peuvent par conséquent connaître de toutes les affaires qui n'ont pas été exceptionnellement attribuées, par une disposition formelle du législateur, aux justices de paix, aux tribunaux de commerce, ou aux juridictions administratives.

Mais une demande, en principe, n'est admissible devant un tribunal de première instance, qu'après avoir subi, devant le juge de paix, le préliminaire d'un essai de conciliation. Avant de s'engager dans un procès, les parties sont, en effet, de par la loi, tenues de comparaître devant un juge de paix qui, par ses conseils, s'etîorcera de les amener à terminer leur différend par un arrangement amiable. D'où, pour le demandeur, à défaut d'une comparution volontaire sur simple avertissement, la nécessité de faire citer par exploit d'huissier son adversaire à comparaître en conciliation devant le juge de paix.

En principe, c'est devant le juge de paix du domicile du défendeur ou de l'un d'eux, s'il y en a plusieurs, que doit avoir lieu la tentative de conciliation. Elle est réglée par les articles 48 et suivants du Code de procédure.

Art. 48. « Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. »

Art. 50. « Le défendeur sera cité en conciliation — 1° en matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile ; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur — 2" en matière de société autre que celle de commerce, tant

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qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie — 3" en matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte. »

Art. 51. « Le délai de la citation sera de trois jours au moins. »

Art. 53. « Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement par un fondé de pouvoir. »

Art. 54. « Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables : le procés-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a ; dans le cas contraire, il fera sommairement meiilion que les parties n'ont pu s'accorder. — Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. »

Art. 56. « Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs, et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. »

Art. 58. « En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès- verbal. »

Il est certaines demandes qui, par exception, sont affranchies du préliminaire de conciliation. Ces demandes sont notamment :

1° Celles qui requièrent célérité comme les demandes en paiement de loyers ou de fermages.

2" Les demandes formées contre plus de deux défendeurs. 11 est alors peu probable qu'on arrivera à une entente.

3" Les demandes tonnées entre personnes incapables de transiger, (art. 49).

Au reste, comme les seules demandes qui soient soumises au préliminaire de la conciliation sont celles qui sont de la compétence des tribunaux de première instance, il en résulte que les demandes relatives à des affaires commerciales sont aflranchies de ce préliminaire.

Il en est de même des affaires qui rentrent dans les attributions des juges de paix.

Néanmoins, la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, autorise ces magistrats à ne permettre la citation qu'après avoir appelé les parties devant eux et tenté, sans succès, d'amener une conciliation entre elles. « Dans toutes les causes, dit l'article 17 de cette loi, ex-

cepté celles où il y aurait péril en la demeure et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il n'ait appelé, sans frais, les parties devant lui. »

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