DES FORMES DE LA DEMANDE EN JUSTICE
DE L'exploit introductif d'instance et du délai pour comparaître.
Après le préliminaire de la conciliation, lorsque ce préliminaire s'impose, la demande en justice s'introduit par un acte ou exploi d huissier. On donne, en etïet, d'une manière générale le nom d'exploit à tous les actes d'huissiers parce que à l'origine, au lieu de dresser un acte écrit des faits qu'ils accomplissaient, ces agents les rapportaient de vive voix aux juges (1).
L'exploit introductif d'instance s'appelle ajournement ou assignation parce qu'il contient l'indication d'un rendez-vous à jour fixe devant la justice. Quant au mot citation, il désigne proprement l'assignation en justice de paix.
La demande doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou bien, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. C'est ce qu'exprime la règle : actor forum sequitur rei, celui qui agit, qui exerce l'aciion, doit suivre le tribunal du défendeur. Cette règle est toute d'équilé, car il importe qu'en invoquant un droit dont on n'a pas encore justifié, on ne puisse pas obliger un adversaire, qui se défend peut-être contre d'injustes prétentions, à aller plaider au loin.
Néanmoins, la règle que le défendeur doit être traduit devant le tribunal de son domicile soutïre plusieurs exceptions (art. 59 et suiv. Cod. proc). C'est ainsi, par exemple, que les demandes immobilières, c'est-à-dire les demandes relatives à un immeuble doivent être portées devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux. Mieux
(l) Exploits, d'explicare, expliquer.
que tout autre tribunal, celui delà situationde l'immeuble est, en effet, à portée d'apprécier les circonstances de la cause qui tiennent à létat des lieux et qui importent peut-être à la solution du procès. De même, en ce qui concerne les demandes relatives à une succession, c'est le tribunal de l'ouverture de la succession ou du domicile du défunt qui est compétent. C'est, en effet, au lieu de l'ouverture de la succession que se trouvent ordinairement la masse à partager, les papiers et les documents à consulter.
L'exploit d'ajournement est fait en double. Voriginal qui reste entre les mains du demandeur sert à prouver qu'assignation a été donnée au défendeur. La copie est remise à ce dernier.
Les formalités de l'exploit sont d'ailleurs réglées, en détail par les art. 61 et suiv. du Code de procédure. Il doit, en particulier, contenir entre autres indications, celle du tribunal devant lequel est assigné le défendeur, le délai pour comparaître, l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens sur lesquels le demandeur prétend appuyer cette demande.
En principe, le délai pour comparaître est de huitaine. Mais il doit être augmenté, à raison de la distance, lorsque le défendeur n'habite pas dans la ville où siège le tribunal devant lequel il doit comparaître. En outre, dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut accorder l'autorisation d'assigner à un délai plus court que le délai de huitaine.
SEGTiOiN IL
DE LA CONSTITUTION d'AVOUÉ.
On ne peut comparaître devant un tribunal de première instance, soit en demandant, soit en défendant, que par le ministère d'un avoué. L'exploit d'ajournement doit donc nécessairement contenir la désignalion de l'avoué qui est chargé par le demandeur de le représenter. Cette désignation s'appelle cons/rtM^2o^ d'avoué.
De son côté, pour comparaître, le défendeur devra également, dans le délai fixé, charger un autre avoué d'occuper pour lui. Dès que cet avoué aura été désigné, il en donnera avis à celui du demandeur, par un acte qu'on appelle aussi constitution d'avoué et dans lequel il lui déclarera qu'il a pouvoir d'occuper pour le défendeur (art. 75 et suiv.).
Faute par le défendeur de constituer avoué, il y aurait défaut et nous verrons plus lard quelles seraient les conséquences de ce défaut.
Une fois constitués, les avoués accomplissent pour leurs clients les actes de la procédure.
Titre II.
De l'Instance.