I. De Vinstructiun orale
Les actes et les formalités de l'instance ont pour objet (ïmstrinre le procès, c'est-à-dire de donner aux juges une notion exacte du litige et de les mettre en état de se prononcer en connaissance de cause.
Vinstruclion peut être orale, écrite ou mixte.
L'instruction purement orale s'accomplit à l'audience, devant le tribunal, par simples plaidoiries et sans aucune écriture préalable. Elle a lieu dans les affaires sommaires, c'est-à-dire dans certaines causes qui, soit à raison de leur simplicité ou de la modicité de l'intérêt engagé, soit à cause du besoin de célérité qui s'y fait sentir, doivent être jugées rapidement et à peu de frais, (art. 404 à 413 God. proc).