V. De la séparation de dettes
La clause de séparation de dettes a pour objet d'écarter de la communauté les dettes mobilières antérieures au mariage dont les époux seraient tenus. Ces dettes devraient, en effet, en principe, tomber dans la communauté. P;n- l'effet de la séparation de dettes, elles restent propres à cbacun des époux.
De la clause de séparation de dettes, il convient de rapprocher la clause de franc et quitte, par la(|uelle un époux déclare dans son contrat qu'il n'a pas de dettes, et qui produit, en principe, dans le cas où elle serait mensongère, les mêmes effets que la séparation de dettes.
Toutefois, il va lieu de signaler entre ces deux clauses une diflérence importante. Dans le cas d'une simple séparation de dettes, les intérêts des dettes personnelles des époux, (jueces dettes soient antérieures ou postérieures au mariage, restent toujours, en effet, à la charge de la communauté. Celle-ci a droit aux fruits et à la jouissance des propres des époux, il est donc naturel qu elle supporte aussi les intérêts de leurs dettes personnelles, puisque les intérêts sont, en général, une charge des revenus. «La clause de séparation des dettes, dit 1 article 1512 du Gode civil, n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage ». A l'inverse, lorsqu'on se trouve en présence d"une clause de franc et quitte, la communauté a toujours droit à récompense pour ce qu'elle paie, soit en capital, soit en intérêts, à l'acquit de la dette dont était tenu antérieurement au mariage l'époux faussement déclaré franc et quitte.
VI. De la faculté pour la femme de reprendre son apport franc et quitte.
La clause dont il s'agit ici confère à la femme qui renonce à la communauté le droit de reprendre dans cette communauté, non seu- .ement ses propres, ce qui est la règle, mais encore tout ou partie de son apport, c'est-à-dire des biens qui sont de son chef tombés dans la communauté. En reprenant ainsi son apport, franc et quitte des dettes communes, la femme renonçante laisse d'une manière exclusive
le fardeau des detles communes à la charge du mari et des biens personnels de celui-ci. Il y aurait exception toutefois relativement aux dettes dont la communauté a pu être grevée du chef de la femme, et en ce qui concerne ces dettes, indemnité serait due au mari par la femme renonçante.