VII. Du préciput conventionnel
La clause de préciput permet à l'un des époux de prendre sur la masse commune, à la dissolution delà communauté et avant le partage, soit un ou plusieurs objets en nature, soit une somme d'argent.
Il ne peut être question de prélever le préciput [de prœcapere prendre avant partage) qu'au moment du partage de la communauté, de telle sorte que le préciput et l'avantage qu'il confère deviennent nécessairement caducs, lorsqu'il n'y a pas de partage, soit que la femme renonce, soit que le passif absorbant l'actif, il ne reste rien à partager.
II est à la vérité loisible à la femme de stipuler des avantages en prévision même du cas où elle renoncerait à la communauté, mais, les avantages ainsi stipulés, ne constituent pas à proprement parler des préciputs, et ils ne pourraient recevoir cette dénomination que par un abus de langage.
Au surplus, et dans tous les cas, la femme ne peut jamais prétendre à son préciput que sur l'actif net de la communauté. Elle ne saurait donc se prévaloir de cet avantage à rencontre des créanciers communs. « Les créanciers de la communauté, dit l'article 1519 du Code civil, ont toujours le droit de faire vendre les elï'ets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux. »