III. De Vinstruction mixte
Dans les affaires ordinaires, l'instruction est à la fois écrite et orale. C'est l'instruction mixte. Elle forme en quelque sorte le droit commun et elle est réglée par les articles 77 et suivants du Gode de procédure. Elle comprend régulièrement deux actes écrits : la signification des défenses et la réponse des défenses.
L'exploit d'ajournement contient l'exposé des moyens que le deman-
deur invoquera contre le défendeur. Après avoir constitué avoué, celui-ci peut lui signifier à son tour, par acte d'avoué à avoué, les moyens qu'il emploiera pour sa défense. C'est ce qu'on appelle signifier ses défenses. Un délai de (]uinze jours est accordé au défendeur à cet effet, à compter de sa constitution d'avoué. Dans la huitaine suivante, le demandeur peut, s'il le juge à propos, signifier sa rt-yoowse aux défenses. Mais s'il le préfère, il peut ne pas répondre et appeler immédiatement l'avoué du défendeur devant le tribunal pour y conclure et plaider.
On appelle avenir l'acte par lequel l'un des avoués constitués somme l'autre, au moyen d'un acte signifié par un huissier audiencier, de venir a l'audience à uq jour marqué pour y conclure et plaider.
D'ailleurs, une fois constitué, et avant même d'avoir signifié ses défenses, l'avoué du défendeur peut immédiatement donner avenir à celui du demandeur, et l'appeler devant le tribunal pour y conclure et plaider.
En principe, l'instruction écrite n'est donc plus que facultative.
Au reste, pour rendre linstruction plus simple, plus rapide et moins coûteuse, le Gode de procédure a rejeté l'usage des répliques, dupliques et tripliques qui étaient autrefois admises. Celle des parties qui voudrait recourir à l'une de ces significations supplémentaires ou additionnelles devrait dans tous les cas en supporter les frais (art. 81 Cod. proc).