‹ Le droit françaisChapitre 185 sur 347 · I. Des actes authentiques en général · texte numérisé non relu

I. Des actes authentiques en général

Les actes authentiques sonl ceux qui ont été rédigés par un officier publi" compétent avec les solennités requises. Tels sont les actes de l'état civil, les actes notariés, etc.

Un acte authentique fait foi de tous les faits qu'il rapporte. L'officier public qui l'a rédigé a la confiance de la loi, s'il abusait de cette confiance et commettait un faux, il serait puni de la peine des travaux forcés. On peut donc penser, jusqu'à la preuve contraire, qu'il a été le rapporteur fidèle des faits qui se sont passés devant lui. Aussi un acte authentique fait-il par lui-môme preuve de sa date. (art. 1317 et suiv. Cod. civ.).

C'est à celle des parties qui attaque l'acte authentique à en démontrer la fausseté, et elle ne peut le faire, au civil, que par une procédure spéciale, l'inscription en faux ou faux incident civil, dont les formalités aussi nombreuses que compli(|uées sont réglées dans les art. 214 et suiv. du Code de procédure.

Occupons-nous ici plus particulièrement des actes notariés.

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