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II. Des actes notariés

Les actes notariés ont par eux-mêmes force exécutoire en ce sens que les parties peuvent poursuivre directement l'exécution des obligations qu'ils constatent sans être dans la nécessité de recourir à la justice, il leur suflit de se faire délivrer par le notaire qui a reçu l'acte ce qu'on appelle une grosse. Sur la présentation de cette grosse, tous les agents de la force publique devront prêter la main à l'exécution de l'acte.

La grosse n'est du reste qu'une expédition écrite eu gros caractères. Mais pour revêtir la force exécutoire, il faut qu'elle se présente sous la forme d'un ordre de l'autorité publique, qu'elle porte en tête ces mots: République française, au nom du peuple français, et qu'elle se termine par un mandemi:'nt aux ofiiciers dejustice et aux agents de la force publique de prêter main forte à son exécution.

Le notaire peut délivrer plusieurs expéditions du même acte. Mais il ne peut remettre à la même paitie quune seule grosse, à peine de destitution, (art. 26 de la loi du 25 ventôse an XI).

En principe, les notaires sont tenus de conserver l'original des actes qu'ils dressent et ils ne doivent délivrer aux parties que des copies ou expéditions. Toutefois, il est par exception certains actes notariés de peu d'importance dont l'original peut être remis aux parties et que le notaire n'est pas tenu de garder On dit de ces actes qu'ils sont délivrés en brevet (1), c'est-à-dire en écriture brève ou courte, ou en petits caractères, par opposition aux actes notariés ordinaires qui ne peuvent être délivrés que par une expédition écrite en gros caractères.

De même, on appelle minute l'original qui est conservé dans les archives du notaire, parce que, à la différence des expéditions, cet original est écrit en caractères minuscules.

(l) de brevis, court.

DES ACTES SOUS-SEIXG PRIVK.

I. Des actes sous-seing privé en général et des différences qui les séparent des actes notariés.

Les actes sous-seing privé sont faits sans rintervention d'un officier public et sous la seule signature des parties.

Ils peuvent servir de preuve pour tous les contrais à l'exception cependant des contrats solennels (donation, contrat de mariage, constitution d'hypothèque, etc.)

En apposant leur signature au bas d'un acte, les parties s'approprient, en effet, en quelque sorte les affirmations qu'il contient, et elles en reconnaissent par là la vérité. Ceux qui font un contrat et qui veulent en avoir une preuve écrite, peuvent donc, à leur choix, ou dresser elles-mêmes un écrit à cet effet, ou le faire dresser par un notaire. L'intervention du notaire n'est obligatoire que pour les contrats solennels.

Mais l'acte sous-seing privé ne présente pas les mêmes avantages que l'acte authentique. Plusieurs différences séparent ces deux sortes d'actes. Indiquons-les rapidement.

V C'est toujours à celui qui conteste un acte authentique à en établir la fausseté. Il suffit, ail contraire, que la signature apposée au bas d'un acte sous-seing privé soit déniée et méconnue par celui auquel on oppose cette signature pour que le demandeur qui l'invoque soit dans la nécessité d'en démoutrer la vérité et l'authenticité, (art. 1322 Co;l. civ.). Cette démonstration se fait par une procédure particulière, la vérification d écritures. {-dYi. 193 et suiv. Cod. procéd.).

On peut toujours d'ailleurs, quand on le juge utile, assigner le signataire d'un acte sous-seing privé, en reconnaissance d^écritiires. 11 n'est pas nécessaire d'attendre que l'acte soit contesté.

2° L'acte authentique fait pleine foi de sa date, même à l'égard des tiers. L'acte sous-seing privé fait lui aussi foi de sa date entre les parties signataires. Mais, à l'égard des tiers, il est réputé n'avoir été fait que le jour où il a acquis date certaine.

Un acte acquiert date certaine: X^XovsiiVLÛ a été enregistré. Il y a, en effet, dans ce cas certitude que l'acte a été fait, au plus tard, le jour môme de son enregistrement. 2' Lorsque le signataire de l'acte

OU l'un d'eux, s'il y en a plusieurs, est décédé. 3" Lorsque l'acte se trouve relaté, en substance, dans un acte authentique.

Tant que l'un ou l'autre de ces trois faits ne s'est pas produit, rien n'assure que la date écrite dans un acte sous-sejng privé est bien celle où cet acte a été signé et qu'il n'a pas été antidaté par les parties.

Les signataires ne pourraient pas, sans doute, contester la date qu'ils ont eux-mêmes insérée dans l'acte et dont ils ont reconnu la sincérité, mais les tiers devraient être admis à le faire, s'ils y avaient intérêt. ( art. 1328 Cod. civ. ).

3° L'acte authentique peut être revêtu de la forme exécutoire. L'acte sous-seing privé, au contraire, ne peut jamais l'être. Pour obtenir i "exécution forcée d'un acte de cette nature, il faut nécessairement assigner en justice celui qui l'a signé et le faire condamner. Ce sera seulement alors l'expédition du jugement de condamnation qui, comme l'expédition d'un acte notarié, pourra avoir force exécutoire.

H. Des formalités requises pour la validité des actes sous-seing privé.

En ce qui concerne les formaUtés requises pour la validité des actes sous-seing privé, il y a lieu d'observer les régies suivantes :

1° Les actes sous-seing privé qui constatent U7i contrat synallagmatique, c'est-à-dire une convention qui entraîne entre les parties des obligations réciproques, doivent, pour faire preuve, réunir plusieurs conditions. Il faut : P qu'ils soient faits eu autant d'originaux qu'il y a, dans l'acte, de parties ayant un intérêt distinct. S'il s'agit d'une vente, par exemple, l'acte devra être fait double. 2' ("haque acte doit contenir la mention de l'observation de la formalité des doubles, et indiquer le nombre des originaux, A défaut de cette mention, les parties pourraient soutenir que la formalité des doubles n'a pas été observée, et qu'ainsi l'acte doit être considéré comme nul.

On n'a donné pour justifier la théorie des doubles aucune raison qui soit pleinement satisfaisante, mais la loi est formelle, (art. 1325 Cod. civ.).

2' Les billets ou promesses, qui contiennent la reconnaissance d'une dette ayant pour objet une somme d'argent ou des choses qui s'estiment, au nombre, au poids ou à la mesure, ne sont valables que s'ils sont écrits en entier de la main du débiteur, ou s'ils portent, avec la signature de celui-ci, cette mention écrite de sa main et en toutes lettres : Bon, ou approuvé, pour la somme de.... (art. 1326 Cod, civ.).

Cette formalité a pour but de prévenir les fraudes et les surprises. Elle n'est pas exigée pour les actes qui émanent des marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service, parce que ces sortes de personnes ne savent souvent écrire que leur nom.

3° A i'inveise, lorsqu'ils constatent un paiement reçu ou toute autre obligation qu'une obligation de somme d'argent ou de quantité, les actes sous -seing privé, quelle que soit la personne dont ils émanent font toujours preuve complète, pourvu qu'ils soient signés. Il suffit d'ailleurs que ces actes, quand ils ont une obligation pour objet, contiennent l'aveu et la reconnaissance de la dette. On n'exige point qu'ils en indiquent la cause. ( art. 1132 God. civ.).

Une obligation n'est sans doute valable qu'autant qu'elle a une cause. Une obligation sans cause ne se conçoit pas. Mais l'uveu et la reconnaissance de la dette contenus dans un acte sous-seing privé, supposent l'existence de cette dette. Le porteur de l'acte n'a donc pas à prouver la réalité de la cause de la dette, C'est au signataire qui conteste cette cause à établir qu'il s'est trompé, que la dette qu'il a reconnue n'existait qu'en apparence, qu'elle était sans cause réelle et effective.

m. Des contre-lettres.

Les contre-lettres sont authentiques ou sous-seing privé.

Par contre -lettres ii faut entendre des écrits destinés à rester secrets entre les parties, et qui annulent ou modilientdes conventions relatées dans dautres actes destinés à être seuls produits en public. Les contrelettres obligent les parties contractantes. Quant aux tiers, ils peuvent les invoquer lorsqu'elles leur sont favorables, mais elles ne peuvent point leur être opposées. Elles n'ont point d'effet contre eux. (art. 1321 Cod. civ.)

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