DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Le témoignage des hommes est l'un des modes de preuve auquel on peut recourir pour établir un fait contesté. Mais l'administration de ce genre de preuve présente des difficultés particulières ; elle peut donner lieu à des contestations et à des procès, entraîner les parties dans des frais considérables.
C'est pour éviter ces inconvénients que l'ordonnance de 1566 rendue
à Moulins par le roi Charles IX, sur la proposition du chancelier l'Hospital, décida qu'il devrait être passé un acte écrit pour « toutes choses qui excéderaient la somme ou valeur de cent livres. » C'était substituer dans un grand nombre de cas la preuve écrite à la preuve testimoniale. La preuve écrite ne présente, en effet, ni les difticulLés ni les incertitudes de la preuve testimoniale ; elle échappe, en outre, aux dangers de la subornation des témoins, dangers qui avaient autrefois donné lieu à ce singulier dicton : « qui mieux abreuve, mieux preuve. »
Les règles qu'avait établies l'Ordonnance de Moulins, après avoir été reproduites, confirmées et complétées par TOrdonnance d'avril 1667 sur la procédure, ont passé purement et simplement dans les art. 1341 et suivants de notre Gode civil. Nous allons les exposer.