‹ Le droit françaisChapitre 188 sur 347 · DES RÈGLES RELATIVES A L'ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

DES RÈGLES RELATIVES A L'ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE TESTIMONIALE

Première règle.

11 doit être passé acte devant notaire, ou sous signature privée, de toute chose excédant la somme ou la valeur de 150 francs.

A défaut d'un acte écrit, on ne serait pas admis à établir par témoins des conventions dont l'objet excéderait 150 francs. Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer entre les conventions qui créent et celles qui éteignent un droit. C'est précisément dans cette inadmissibilité et cette exclusion de la preuve testimoniale que consiste la sanction de l'obligation qui est imposée aux particuliers, dans un intérêt d'ordre public, de dresser acte de toute convention excédant la somme ou valeur fixée par la loi.

Quant aux conventions dont l'objet ne dépasse pas 150 francs, on comprend facilement pourquoi le législateur ne les a pas soumises à la nécessité d'une constatation écrite. Il eût été le plus souvent, en fait, impossible de dresser un acte écrit pour constater ces opérations de peu d'importance, qui se présentent si fréquemment dans la pratique ordinaire de la vie, et qui sont en quel(|ue sorte d'un usage journalier.

De même, et pour des raisons analogues, la règle qu'il doit être passé acte de toute chose excédant 150 francs, ne s'applique pas aux opérations commerciales. En matière de commerce, la preuve testimoniale est toujours recevable. Les juges sont autorisés à l'admettre toutes les fois qu'ils croient devoir le faire, (art. 109 Cod. Com.).

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