II
De ce qui précède il résulte qu'en principe, et en matière non coinmerciale, on ne pourrait pas être admis à prouver par témoins une convention excédant 150 francs, alors même que l'objet de la demande serait inférieur à cette somme.
Deuxième règle.
La preuve testimoniale n'est jamais admissible, lorsque l'objet de la demande dépasse 150 francs. 11 en est ainsi, alors même qu'à l'origine, l'objet de la convention qui est invoquée en justice, aurait été inférieur à cette somme.
iiinsi, la preuve par témoins ne peut être admise que si V objet de la convention et l'objet de la demande sont l'un et l'autre inférieurs à 150 francs.
On s'attaclie à la fois à l'objet de la convention et à celui de la demande, d'une part parce que le vœu de la loi est qu'on s'assure, dès le principe, une preuve écrite, et, d'autre part, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue le danger de la subornation des témoins.
La preuve par témoins ne serait pas admise, alors même que les créances alléguées en justice et qui jointes ensemble excellent la somme de 150 francs, auraient été formées en différents temps et seraient nées de différentes causes, (art. 1345 God. civ. ).
Bien plus, toutes les demandes dont on n'a point de preuve écrite et qu'on peut avoir a exercer contre la même personne doivent être formées par un seul et même exploit,. Autrement, on ne serait point ensuite reçu à les justifier par témoins, alors même qu'elles seraient inférieures à 150 francs, (art. 1346).
D'où il suit que celui qui a des créances non écrites contre un même débiteur doit avoir soin, sous peine de les compromettre, de se procurer une preuve écrite, avant qu'elles ne dépassent, toutes ensemble, 150 francs. Autrement, aucune d'elles ne pourrait plus être prouvée par témoins.
Troisième règle.
« 11 n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui est allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs» (art. 1341 God. civ.).
Cette règle, lorsqu'il s'agit d'une somme supérieure à 150 francs, n'est que l'application de la règle plus générale d'après laquelle il doit être passé acte de toute cliose excédant 150 francs. S'il s'agit, au con-
traire, d'une somme ou valeur moindre, elle a pour objet de couper court aux procès, en n'admettant pas qu'on puisse combattre une preuve littérale par la preuve testimoniale, alors même que l'intérêt engagé serait inférieur à 150 francs.
FI faut donc avoir soin de constater par écrit les conventions qui modifient un contrat antérieur dont il existe un titre écrit, alors même que l'objet de ces conventions n'excède pas 150 francs.
Des exceptions à ces règles.
Par exception aux régies précédentes la preuve testimoniale peut être admise, soit au-dessus de 150 francs, soit contre et outre le contenu aux actes, dans les cas suivants :
1° Lorsque le créancier s'est trouvé dans l'impossibilité physique ou morale de se procurer une preuve écrite de l'obligation contractée envers lui. C'est ainsi que la loi elle-même décide que les dépôts faits par les voyageurs qui logent dans une hôtellerie, peuvent être prouvés par témoins. Dans ces circonstances, il est, en effet, moralement impossible que les déposants se procurent une preuve écrite de leur droit. On ne saurait exiger des aubergistes des reconnaissances écrites pour les effets qu'on dépose chez eux à chaque instant du jour. ( Cod. civ. art. 1348).
2° Lorsque le titre qui servait de preuve au créancier a été perdu par suite d'un cas fortuit et imprévu ou de force majeure.
Dans ce cas, celui qui conclut à la preuve testimcniale doit d'abord établir que ses papiers ont péri, en tout ou en partie, par suite d'un incendie, d'un pillage, ou de tout autre cas fortuit et de force majeure. C'est seulement après avoir fait cette preuve qu'il peut être admis à faire entendre des témoins sur l'objet même de sa demande.
3'^ Lorsqu'il existe un commencement de preuve pa?^ écrit. La loi détînit le commencement de preuve par écrit : tout acte écrit, qui émane du défendeur, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il n'est point nécessaire que cet acte soit signé et c'est aux juges qu'il appartient d'apprécier souverainement s'il donne assez de vraisemblance au fait allégué pour qu'il y ait lieu de permettre que ce fait soit établi par témoins.
Dans certains cas, il y a, par exception, commencement de preuve par écrit et admissibilité de la preuve testimoniale, encore bien que l'acte écrit n'émane pas du défendeur, (art. 324 Cod. civ.).
260 LE DROIT PIUVÉ.