‹ Le droit françaisChapitre 190 sur 347 · I. De l'Enquête en général · texte numérisé non relu

I. De l'Enquête en général

Lorsque la preuve testimoniale est admissible et que les faits allégués par l'une des parties et déniés par l'autre, paraissent concluants pour la solution du procès, les juges peuvent en ordonner la preuve.

Cette preuve se fait au moyen d'une procédure particulière dont il nous l'esté à parler. On X?,^^û\q enquête ; elle est régie par les articles 252 et suivants du Code de procédure.

L'enquête se poursuit soit à l'audience et devant le tribunal entier, soit devant un juge spécialement commis à cet effet par le tribunal. Dans les matières ordinaires, c'est toujours devant un juge commissaire, choisi parmi les membres du tribunal, ou pris en dehors d'eux, que l'enquête a lieu. Elle se poursuit, au contraire, à l'audience devant le tribunal entier et au jour fixé par le jugement qui l'ordonne, dans les matières sommaires soumises aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire, dans les appels de justice de paix, et les demandes qui n'excèdent pas 1500 francs. 11 en est de même dans tous les cas devant les tribunaux de commerce et les tribunaux de paix.

Dans l'enquête, qu'elle ait lieu à l'audience ou devant un juge commissaire, chacune des parties en causefait entendre successivement ses témoins. Celle contre laquelle l'enquête est ordonnée a toujours, en effet et de plein droit, li faculté de faire la preuve contraire à celle qui est administrée par son adversaire, au moyen de ce qu'on appelle la contre-enquête.

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