‹ Le droit françaisChapitre 20 sur 347 · VIII. De l'assignation de parts inégales dans la communauté · texte numérisé non relu

VIII. De l'assignation de parts inégales dans la communauté

La clause qui assigne aux époux des parts inégales dans la communauté peut se présenter sous dilïérents aspects. Cette clause peut en effet, être pure et simple ou conditionnelle, elle peut aussi a[)peler l'un des époux à prendre, soit une part plus forte, soit une part moindre (|ue la moitié, soit même la communauté entière, mais après bien enten'lu que chacun d'eux a repris ses propres. (Code civil art. 1520 à 1525.)

« Il est permis aux époux, dit l'article 1525, de stipuler que la totalité delà communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et

capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux régies relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. »

[X. De la communauté à titre universel.

« Les époux, dit l'article 1526 du Gode civil, peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. »

Il est du reste, relativement aux différentes clauses modificatives de, la communauté légale que nous venons de parcourir, une régie commune et qui s'applique à toutes, c'est qu'elles doivent toujours être interprétées restrictivement. La communauté conventionnelle, sous les différentes formes qu'elle peut revêtir, reste, en effet soumise, en principe, aux régies de la communauté légale toutes les fois qu'il n'y a pas été implicitement ou explicitement dérogé par le contrat de mariage. Telle est la disposition formelle de l'article 1528 du Gode civil.

Page 1