De V assignation et de la déposition des témoins
Les témoins doivent être assignés par les parties. Ceux qui se présenteraient d'eux-mêmes et sans y être en quelque sorte conlraints par une assignation ne seraient point entendus. La loi suspecte leur impartialité.
Les témoins qui, sans excuse légitime, ne comparaissent pas au jour et heure indiqués, ou qui refusent de prêter serment et de répondre sont condamnés à des dommages et intérêts au profit de la partie et à une amende
Ceux qui sont, par état, tenus au secret, comme les confesseurs, les avocats, les avoués et les médecins ne peuvent pas être obligés à témoigner des faits qu'ils n'ont connus qu'à l'occasion de l'exercice de leurs fondions.
Les témoins déposent oralement et séparément en présence des parties. Le juge reçoit leurs dépositions et le greffier en dresse procèsverbal, sous la dictée du juge,