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III. Des reproches

Ne peuvent être, ni assignés, ni entendus comme témoins, les parents et alliés en ligne directe de l'une ou l'autre des parties, ou de son conjoint. Toutefois, et par exception, les ascendants sont admis à témoigner dans les procès en séparation de corps.

Il est des personnes qui peuvent être valablement appelées à témoigner, mais que la partie contre laquelle elles sont produites est autorisée à écarter ou à reprocher, pour employer l'expression consacrée, si elle le juge à propos, (art. 283. God. procéd.).

Ces personnes sont celles dont la déposition, à raison de certaines circonstances déterminées, ne doit pas inspirer une pleine confiance.

Tels sont par exemple :

1° Ceux qui ont un intérêt direct et immédiat à la solution du procès.

2' Les parents ou alliés en ligne collatérale de l'une ou l'autre des parties ou de son conjoint, jusqu au degré de cousin issu de germain inclusivement. Les parents ou alliés peuvent d'eiilleurs être reprochés tant par leur parent ou allié que par la partie adverse.

3" Ceux qui ont bu ou mangé avec la partie et à ses frais depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête.

4" Ceux qui, à la demande de lune des parties, ont donné des certificats sur l'un des faits du procès, alors même que ce fait ne serait pas celui sur lequel porte lenquête. Ils ont déjà pris parti dans l'affaire, ils n'ont plus, aux yeux de la loi, l'impartialité et l'indépendance quelle désire trouver dans les témoins.

5" Ceux qui sont au service de la partie qui les produit. Mais ce reproche nesei'ait pas admis dans les procès en séparation de corps.

6" Ceux qui ont été condamnés à une peine correctionnelle pour cause de vol.

En principe, le reproche doit être proposé, sous peine de déchéance, avant que le témoin n'ait été entendu. Aussi, afin que chaque partie soit mise à même de s'enquérir des causes de reproches qu'elle pourrait avoir à faire valoir, les noms des témoins produits contre elle doivent lui être notifiés à l'avance.

Les témoins reprochés sont entendus par le juge commissaire. C'est

au tribunal entier qu'il appartient de juger les reproches, de les admettre ou de les rejeter, suivant qu'ils lui paraissent ou non fondés. Mais lorsqu'un reproche est admis, la déposition du témoin reproché n'est point lue à l'audience, le tribunal n'en tient aucun compte.

La grande jeunesse d'un témoin n'est pas une cause de reproche. En outre, les parties produisent autant de témoins qu'elles le jugent à propos, mais un seul témoignage peut suffire à déterminer la conviction du juge. On n'admet plus aujourd'hui l'ancienne régie : testis unus, testis nullus, d'après laquelle un seul témoin était un témoin nul et dont il n'y avait à tenir aucun compte.

Le faux témoignage en matière civile ou commerciale est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, (art. 363 Cod. pén.).

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