IV. De Vexperiise
Lorsque la vérification matérielle ou l'appréciation des faits engagés au débat exige des connaissances spéciales que n'a point le tribunal, celui-ci peut charger des experts de procéder à cet examen et de lui faire ensuite un rapport.
C'est ce qu'on appelle ordonner l'expertise, (art. 302 et suiv. Cod proc).
C'est aux parties qu'appartient, en principe, le clioix des experts. Si elles ne tombent pas d'accord sur ce choix, le tribunal y procède d'office.
Il y a trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il n'y en ait qu'un seul.
Les mômes causes qui autorisent à reprocher un témoin, autorisent à récuser un expert. Mais une fois l'expertise commencée, aucune récusation ne peut plus être présentée.
Le rapport des experts n'a point autorité de chose jugée. Il a seulement pour objet d'éclairer les juges et ceux-ci ne sont même pas tenus de suivre l'avis qui s'y trouve formulé. Ils peuvent statuer contrairement aux conclusions du rapport, et même ordonner une nouvelle expertise.