DE L'AVEU DE LA PARTIE
De l'aveu en général et de l'aveu extrajudiciaire.
L'aveu, c'est la reconnaissance de la vérité d'un fait. On peut opposer h une partie l'aveu qu'elle a fait de la vérité des faits qui sont allégués contre elle. Cet aveu fait preuve. ( art. 1354 et suiv. God. civ.).
Peu importe d'ailleurs que l'aveu ait été fait oralement, ou par écrit, ou même dans un acte qui n'était pas destiné à le recevoir, comme une lettre missive, par exemple. La reconnaissance écrite dans un acte dressé exprés pour la contenir, constituerait, sous certaines conditions, la preuve littérale proprement dite, dont nous nous sommes précédemment occupé. Il n'importe pas non plus que 1 aveu soit antérieur ou concomitant à l'usage que veut en faire la partie qui entend en profiter.
Lorsqu'il a été fait librement et en parfaite connaissance de cause, l'aveu, dans tous les cas, ne peut plus être ni retiré ni révoqué.
On dislingue du reste deux espèces d'aveux : l'aveu judiciaire, et l'aveu exLrajudiciaire.
Un appelle aveu extrajudiciaire celui qui est fait hors justice; cet aveu peut être écrit ou verbal. Mais s'il n'est que verbal, la preuve par témoins nen sera reçue que dans les cas seulement où cette preuve est admissible.
L'appréciation de la force probante d'un aveu extrajudiciaire est d'ailleurs abandonnée au discernement des juges.
De l'aveu judiciaire et de l'interrogatoire sur faits et articles.
L'aveu judiciaire est celui qui est fait en présence du juge ou dans un acte de procédure.
Cet aveu, lorsqu'il émane d'une personne capable de disposer de l'objet engagé au procès, fait pleine foi contre elle des faits qui y sont contenus. Mais d est indivisible, en ce sens que celui qui l'invoque doit, en principe, le prendre tel qu'il est en son entier, même dans ce qu'il aurait de contraire à ses prétentions, (art. 1356. God. civ.).
Au surplus, pour arriver à obtenir de son adversaire l'aveu judiciaire des faits contestés, une partie peut recourir à la procédure de l'interrogatoire sur faits et articles, (art. 324 et suiv. Cod proc.) .
A. cet effet, elle adresse au tribunal une requête qui conclut à ce que son adversaire soit interrogé sur les faits en litige. L'interrogatoire s'il est ordonné, se fait en secret, hors la présence de la partie qui l'a requis, au greffe ou dans la chambre du conseil, et devant le président du tribunal ou un juge par lui commis. A ces différents points du vue, ce mode d'instruction diffère de la comparuiion des pa?'ties dont nous avons déjà parlé. La comparution des parties a lieu, en effet, en audience publique, à la barre du tribunal en présence de l'une et de l'autre des parties.
En mettant la partie interrogée en demeure de s'expliquer sur les faits en litige, le juge instructeur, par des questions habilement posées, peut arriver à lui arracher l'aveu de la vérité.
Si la partie contre laquelle l'interrogatoire a été ordonné refusait de comparaître ou de répondre, les faits articulés contre elle pourraient être tenus pour avérés.