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II. Des pouvoirs du mari sur les biens dotaux

Parmi les biens dotaux, les uns restent la propriété de la femme : le mari en â seulement l'administration et la jouissance. Les autres, au contraire, passent au mari en toute propriété, d'après la volonté même des parties qui les ont constitués en dot et suivant des distinctions raisonnables que notre Code civil a consacrées dans les articles 1551, 1552 et 1553 (1).

(1) Art. 1551 .«Si la dot ou partie delà dot consiste en objets mobiliers, mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. »

Lorsqu'il devient propriétaire des biens dotaux, le mari peut en disposer à son gré, et en toute liberté, sous la seule obligation de rendre en argent, la valeur de ces biens, lorsque la restitution de la dot sera réclamée à la dissolution du mariage. S'il na, au contraire, qu'un simple droit de jouissance sur les biens dotaux, ce droit ne lui confère que la faculté de percevoir à son profit les fruits et les revenus de ces biens, pour les employer aux charges du mariage et en garder l'excédant, s'il y en a.

Comme administrateur des biens dotaux, le mari doit d'ailleurs veiller et pourvoir à leur entretien, il doit poursuivre les débiteurs de la femme ainsi que les détenteurs des biens de celle-ci. « Le mari seul, dit l'article 1549 du Gode civil, a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. 11 a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts et de recevoir le remboursement des capitaux. » 11 peut, comme administrateur de la dot, donner les biens dotaux en location. Mais, d'après l'article 1429, le bail d'un immeuble appartenant à la femme qui aurait été consenti par le mari seul, sans le concours et la participation de cette dernière, ne pourrait jamais se prolonger, au regard de la femme ou de ses héritiers, pendant plus de neuf ans au maximum, après la dissolution du mariage. En outre, les baux ainsi passés par le mari seul, ne peuvent être renouvelés, d'après l'article suivant, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, ou plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons. Les baux renouvelés en dehors de ces conditions resteraient sans effet, à moins que leur exécution n'eût commencé avant la dissolution de la communauté.

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