‹ Le droit françaisChapitre 205 sur 347 · DES EFFETS DQ JUGEMENT · texte numérisé non relu

DES EFFETS DQ JUGEMENT

1. De l'autorité de la chose Jugée el dit paiement des dépens.

La chose jugée est réputée la vérité, res judicata proveritate hahetur. Le jugement termine donc le procès quand il est définitif et sansvoi'' de recours, (art. 1351. Cod. civ.).

La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Elle doit payer ses propres frais, et, en outre, rembourser à son adversaire ceux que celui-ci a dii faire pour obtenir justice. Ces frais ont pour objet d'une part les salaires dus aux officiers ministériels qu'il faut employer pour figurer en justice, d'autre part les droits fiscaux auxquels sont assujettis les divers actes de l'instance, et tels que les droits de timbre, de greffe, d'enregistrement.

Les frais dus aux officiers ministériels sont réglés par un tarif. Ces officiers ne peuvent en poursuivre le recouvrement qu'après les avoir fait taxer par .le président ou par un juge du tribunal. Les frais de consultations d'avocats, les frais de voyages et autres déboursés, n'entrent point en taxe. Ce sont des faux frais. La partie qui triomphe n'a pas le droit de les répéter.

Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, le tribunal peut mettre une part proportionnelle des frais à la charge de chacune d'elles.

Il peut encore, dans l'intérêt de la paix des familles, user de la même faculté, dans le cas particulier où le procès est engagé entre mari et femme, ascendants et descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré, et ordonner que chacune des parlies, la partie gagnante elle-même, supportera tout ou partie des frais qui lui sont propres, sans recours contre l'autre. On dit, dans ces deux cas, que les dépens sont compensés par le tribunal.

Ce sont ordinairement les avoués qui font, pour leurs clients, les avances des frais de l'instance. L'avoué du gagnant a le droit de demander, qu'au lieu d'être condamné aux dépens envers son client, le perdant soit, au contraire, directement condamné envers lui pour cet objet. C'est ce qu'on appelle demander ia distraction des dépens. Mais l'avoué ne peut fobtenir qu'à la charge par lui d'affirmer, lors du jugement, qu'il a fait de ses deniers, la plus grande partie des avances.

Lorsque la distraction est prononcée, l'avoué de la partie gagnante a deux débiteurs au lieu d'un : d'une part son client qui doit lui rembourser les avances faites pour son compte, d'autre part le perdant qui a été condamné aux dépens à son profit personnel et contre lequel par conséquent il peut directement poursuivre le recouvrement de ses frais, (art. 130 et suiv. Cod. proc).

H. De la force exécutoire.

Le jugement crée au profit de la partie gagnante et pour la garantie de ses droits une hypothèque qualifiée d'hypothèque judiciaire et qui porte sur les immeubles présents et à venir de la partie perdante. Il investit, en outi'e, la partie gagnante du droit d'obtenir un titre exécutoire.

Ce litre exécutoire est délivré par le greffier, à la partie gagnante, sur sa demande, sous la forme d'une expédition ou grosse de la minute ■du jugement. Mais la grosse doit être revêtue de la formule exécutoire, €'est-à-dire porter en tête ces mots : « République française, au

nom du peuple français, » et se terminer par ceux-ci : « En conséquence le président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs près les tiHbunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter rnainforte lorsqu'ils en seront requis. »

Se faire délivrer l'expédition de la minute du jugement, c'est ce qu'on appelle lever le jugement. Comme la minute, l'expédition doit contenir le dispositif, c'est-à-dire ce qui a été décidé et les motifs du jugement : car tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Mais en outre, il taut que 1 expédition réunisse encore, entre autres mentions, les indications suivantes : les noms des parties, leurs conclusions, et un exposé sommaire des questions de fait et de droit soulevées par le procès. Le greffier trouve les différentes énonciations qui sont ainsi à insérer dans la grosse dans un acte qu'on appelle qualités, et que doit déposer au greffe l'avoué de la partie gagnante pour lever le jugement.

Les qualités contiennent les noms et les qurdités des parties, c'està-dire en quelle qualité elles ont figuré au procès, les conclusions respectivement prises de part et d'autre devant le tribunal, et un exposé sommaire des points de fait et de droit. L'avoué de la partie gagnante, après les avoir rédigées, les signifie à l'avoué de la partie perdante. Si celui-ci ne les accepte pas, on va en règlement de qualités dey ant le président du tribunal.

Xître V.

De l'exécution des jugements,

GÉNÉRALITÉS

Pour arriver à l'exécution d'un jugement la partie qui l'a fait lever doit d'abord le signifier, c'est-à-dire en notifier la copie par exploit d'huissier à son adversaire. Cette signification sert de point de départ aux délais qui sont accordés à la partie condaoïnée pour satisfaire aux obligations que le jugement lui impose. Elle doit être faite à l'avoué d'abord, s'il y a avoué en cause, afin que celui-ci soit en mesure de diriger et de conseiller son client, et ensuite à la partie elle-même, à personne ou à domicile, si le jugement prononce contre elle des coût A damnations, (art. 147 et 148 Cod. proc).

Lorsque la partie condamnée ne s'exécute point dans les délais qui lui sont accordés par le jugement, il y a lieu de procéder contre elle à une exécution forcée. Quand l'objet de la condamnation consiste à payer une somme d'argent, ce qui est, nous le savons, le cas le plus fréquent, cette exécution consiste à saisir par autorité de Justice les biens du débiteur pour les vendre ensuite et en distribuer le prix entre les créanciers.

La procédure de la saisie est d'ailleurs toute différente suivant qu'elle s'applique à des choses incorporelles, c'est-à-dire à des créances appartenant au débiteur, ou à des choses corporelles, meubles ou immeubles. Après avoir traité de la saisie des créances, qui s'appelle proprement saisie-arrêt ou opposition, nous nous occuperons successivement de la saisie des meubles ou saisie-exécution, de la saisie immobilière, et de quelques saisies particulières, telles que la saisie-gagerie et la saisiebrandon, nous exposerons enfin les formes de la distribution des deniers entre les créanciers.

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