‹ Le droit françaisChapitre 206 sur 347 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA SAISIE-AllRÉT OU OPPOSITION.

La saisie-arrêt ou opposition est un acte par lequel un créancier saisit une créance qui appartient à son débiteur sur un tiers, et fait défense à ce tiers de payer au dit débiteur ce qu il lui doit.

Cet acte est une opposition. C'est aussi une saisie-arrêt puisqu'il arrête en quelque sorte entre les mains du tiers la somme que celui-ci doit au débiteur du saisissant. Si nous supposons, par iexemple, que Pierre est créancier de Jacques qui lui-même a Jean pour débiteur, pour arriver à être payé, Pierre pourra saisir et arrêter la créance que Jacques son débiteur a sur Jean, et faire défense à ce dernier de payer à Jacques ce qu'il lui doit. Pierre .sera le créancier saisissant, Jacques le débiteur saisi, et Jean le tiers saisi. Si nonobstant la défense qui lui en a été faite, Jean payait entre les mains de Jacques la somme qu'il doit à celui-ci, il se verrait exposé à payer une seconde fois à la demande de Pierre.

La saisie-arrêt est une de celles que la loi autorise le pins facilement. 11 n'est point nécessaire, en elfet, pour recourir à cette voie d'exécution d'être muni d'un titre authentique. Tout créancier, alors même qu'il n'aurait ni litre autbenlique, ni titre écrit, peut la faire pratiquer en vertu d'une simple autorisation du président du tribunal du domicile du débiteur, ou du tiers saisi.

La saisie-arrêt ou opposition se fait par un exploit d'huissier signifié au tiers saisi.

Mais il ne suffit pas que l'opposition .soit ainsi signiliée au tiers saisi, il faut, en outre, qu'elle soit dénoncée dans la huitaine, au saisi lui-môme, et que, par le même acte, celui-ci soit assigné en validité d opposition devant le tribunal de son domicile.

Cette assignation en validité d'opposition, qui est absolument indispensable à la régularité de la saisie-arrêt, doit être dénoncée au tiers sazsi dans la huitaine.

Faute de demande en validité, la saisie-arrêt ou opposition serait nulle ; faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seraient valables, (art. 505 Cod. proc).

Dés que la validité de la saisie a été prononcée contre le saisi, et môme avant le jugement, si le créancier saisissant se trouve nanti d'un titre authentique, ce créancier peut assigner le tiers saisi en déclaration des sommes qu'il doit au saisi. C'est ce qu'on appelle assigner en déclaration affirmative.

Cette déclaration doit être faite au greffe du tribunal ou devant le juge de paix du domicile du tiers saisi. Elle peut d'ailleurs être faite par un autre que le tiers saisi en vertu d'une procuration spéciale.

Le tiers saisi qui ne comparaîtrait pas et qui ne ferait pas sa déclaralion serait déclaré débiteur pur et simple des cau.ses delà saisie, c'està-dire de la somme saisie-arrôtée.

Dans sa déclaration, le tiers saisi doit énoncer les causes et le mon-

tant de la dette, si elle existe, les à-comptes payés, l'acte ou les causes de libération, s'il n'est plus débiteur, et, dans tous les cas, les saisiesarrêts ou oppositions formées entre ses mains.

Les pièces justificatives de la déclaration doivent y être annexées, (art. 557 et suiv. Cod. proc).

Il est par exception, certaines créances qui, à raison de leur nature, ne peuvent pas être frappées de saisie- arrêt. Telles sont, par exemple, les sommes données ou léguées à la condition qu'elles seront insaisissables, les pensions alimentaires, les pensions de retraite payées par l'Etat.

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