DE LA SAISIE-EXÉCUTION
La saisie-exécution s'applique aux meubles du débiteur.
A la différence de la saisie-arrêt, elle ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire, acte notarié ou jugement. En outre, vingt-quatre heures au moins avant d'y procéder, l'acte qu'on veut mettre à exécution doit être notifié au débiteur avec un commandement à l'effet de payer, (art. 583 et suiv. Cod. proc).
La saisie est faite par un huissier assisté de deux témoins. Elle met sous la main de la justice les meubles du saisi. L huissier qui y procède la constate dans un procès-verbal qui contient la désignation détaillée des objets saisis. Il établit ensuite un gardien chargé de veiller à la conservation de ces objets, et qui peut être le saisi lui-même. Au reste, si ce gardien détruisait ou détournait quelques-uns des objets dont la garde lui a été confiée, il serait poursuivi correctionnel lement, et encourrait une condamnation à l'emprisonnement et à famende.
Copie du procès- verbal de saisie est laissée ou signiflée au débiteur saisi.
Vient ensuite la vente des objets saisis. Mais entre la signification de la saisie et la vente, il faut au moins huit jours d'intervalle. Pendant ce délai, le jour où la vente aura lieu est annoncé par la double voie des placards dans certains lieux publics et des journaux. Elle se fait aux enchères publiques. La vente opérée, l'argent en provenant est distribué aux créanciers.
Ne peuvent être saisis notamment, d'après l'art. 592 du Code de procédure :
1° Le coucher nécessaire des saisis, et ceux de leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts.
2° Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles.
3** Les farines et les menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois.
4" Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture des dits animaux pendant un mois.