‹ Le droit françaisChapitre 214 sur 347 · DE LA SAISIE-GAGERIE · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE-GAGERIE

Les propriétaires peuvent, cà raison des loyers et fermages échus, faire saisir-gager les eifets et fruits qui se trouvent dans les lieux loués. Ces efïets et fruits constituent, en etïet, nous le savons, le gage des bailleurs (art. 2102 Cod. civ.) ; d'où le nom de saisie-gagerie.

Cette saisie diffère de la saisie ordinaire des meubles ou saisie exécution, en ce qu'elle peut être pratiquée, sans permission du juge, alors même que le propriétaire n'a pas de bail authentique. Mais on ne peut procéder à la vente des meubles frappés de saisie-gagerie qu'en vertu d'un jugement validant la saisie.

En principe, la saisie-gagerie doit être précédée, à un jour d'intervalle, d'une sommation de payer. Mais les propriétaires peuvent obtenir du président du tribunal la permission de saisir-gager à l'instant.

Au reste, les propriétaires ont aussi le droit de saisir les meubles qui garnissent la maison ou la ferme, dans un délai de quinze ou quarante jours, lorsque ces meubles ont été déplacés sans leur consentement, (art. 2002 God. civ ; 810 et suiv. Cod. proc).

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