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DES JUGEMENTS EN PREMIER OU DERNIER RESSORT

L'appel est une voie ordinaire de recours. II ne s'applique pas aux jugements en dernier ressort et ceux-ci ne peuvent être attaqués que par l'une des voies extraordinaires de recours, telles que le pourvoi en cassation. Les jugements sont donc en premier ou en dernier ressort suivant qu'ils sont ou ne sont pas susceptibles d'appel. Tout jugement en premier ressort, qu'il soit délinitif, ou avant faire droit, contradictoire ou par défaut, peut être frappé d'appel. Il en est autrement toutefois en ce qui concerne les jugements par défaut. Ceux-ci ne peuvent être, en effet, attaqués par la voie de l'appel que quand l'opi-osition n'est plus recevable. (art. 455 God. proc).

Mais, dans quels cas un jugement est-il en premier ressort, dans quels cas, au contraire, est- il en dernier ressort ?

Les juges de paix ne statuent en dernier ressort que quand l'objet de la demande ne dépasse pas 100 francs. 11 est même certaines affaires de leur compétence qui n'admettent jamais le dernier ressort, si minime que soit la valeur de la demande. Ces affaires sont énumérées dans l'article 6 de la loi du 25 mai 1838.

Les jugements des justices de paix sont déférés en appel devant les tribunaux de première instance. Les jugements des tribunaux de commerce et ceux des tribunaux de première instance sont, au contraire, portés en appel devant les Cours d'appel.

Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque la valeur réclamée n'excède pas 1500 francs. Les jugements des tribunaux de première instance sont également en dernier ressort lorsque l'objet litigieux n'excède point 1500 fr. en capital pour les meubles, ou 60 fr. de revenu, déterminé soit en rente, soit en prix de bail, pour les immeubles, (art. 1. Loi du 11 avril 1838).

Au reste, soit pour les justices de paix, soit pour les tribunaux de

première instance ou les tribunaux de commerce, le dernier ressort est une exception au droit commun, qui n'a été admise que pour éviter aux parties, quant aux affaires peu importantes, les frais de l'appel.

Dans le doute, lorsque la valeur de l'objet litigieux est indétermi née, ou lorsqu'il est impossible de la déterminer d'après les bases fixées par la loi, il faut donc toujours se prononcer en faveur de l'appel.

C'est d'après la valeur du litige tel qu'il est à juger, après les discussions des parties, et non d'après le montant de la condamnation, que se détermine le premier ou le dernier ressort. On n'a pas voulu qu'en diminuant le chiffre de la condamnation, le juge pût trouver un moyen facile de soustraire sa sentence au contrôle de l'appel.

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