I. Généralités
La séparation de biens, lorsqu'elle existe entre les époux, laisse à la femme la libre jouissance et l'administration do sa fortune personnelle.
C'est la femme séparée de biens qui perçoil elle-même ses [revenus, à charge seulement de les verser entre les mains du mari pour les besoins du ménage, soit dans la proportion qui a été déterminée par le contrat de mariage, soit, au moins, lorsque cette proportion n'a pas été llxée, jusqu'à concurrence du tiers de ces revenus. ( Cod. civ. art. 1536 et 1537).
« Dans aucun cas, ajoute l'article 1538, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. »
La séparation de biens peut être, du reste, conventionnelle ou judiciaire. Elle est conventionnelle lorsque les époux l'ont adoptée comme régime matrimonial dans leur conti-at de mariage ; judiciaire, au contraire, lorsqu'elle est prononcée en justice contre le mari, à la demande et à la poursuite de la femme. La séparation de corps lorsqu'elle est prononcée entre époux, entraîne toujours du reste et nécessairement par voie de conséquence la séparation de biens.
IL Des cas où la séparation judiciaire peut être demandée.
11 peut y avoir lieu à une séparation de biens judiciaire sous tous les régimes matrimoniaux, sans môme en excepter le régime de la séparation conventionnelle. La femme, en vertu d'une séparation judiciaire, ne rentre pas seulement en elïet, dans la libre administration et dans la jouissance de ses biens, elle est aussi, en outre, dispensée de verser entre les mains de son mari ceux de ses revenus qu'elle devait employer aux besoins du ménage.
Mais, à l'inverse, la séparation de Ijiens ne peut jamais être établie, entre les époux, pendant le mariage, par l'effet d'une simple convention. Elle doit être demandée et prononcée en justice dans les formes que déterminent les articles 865 et suivants du Code de procédure. C'est une conséiiuence de ce principe que les époux n'ont plus dés que leur mariage est célébré la faculté de modifier leur régime mati'imonial. Ce régime est irrévocablement fixé par la célébration du mariage. Les époux ne sont plus censés jouir lun vis-à-vis de l'autre, à partir de ce moment, d'une liferté suffisante pour modifier valablement les clauses et conventions de leur contrat de mariage.
Pendant le mariage, la séparation de biens doit donc être nécessairement demandée et poursuivie en justice, mais elle ne peut l'être que par la femme et dans certains cas déterminés. Citons notamment les exemples qui suivent :