‹ Le droit françaisChapitre 23 sur 347 · II · texte numérisé non relu

II

1° Le mari, en possession des revenus des biens de la femme ou des fruits du travail de celle-ci, au lieu de les faire servir à l'entretien du ménage, les dissipe, ou bien, devenu insolvable par suite de son inconduite ou de ses malheurs, en percevant ces fruits et ces revenus, il les expose à être saisis par ses créanciers.

2° Le mari qui a l'administration de la fortune et des biens de la femme les laisse dépérir par une mauvaise gestion, incurie ou négligence.

3° Le mari dissipe les biens communs ou il les expose dans des entreprises aventureuses, il dégrade ou détériore ses biens propres, et compromet ainsi les droits et reprises qui appartiennent déjà à la femme, ou que celle-ci, dans l'avenir, pourra être appelée à exercer sur ces biens. C'est en vain, d'ailleurs, qu'on soutiendrait dans ce cas qu'il n'y a pas lieu à séparation, par ce motif que les droits et reprises de la femme trouvent actuellement une garantie suffisante, dans l'hypothèque légale qui appartient à celle-ci, tant sur les immeubles communs que sur ceux du mari. Les droits et reprises de la femme peuvent, en effet, s'élever d'un jour à l'autre et dépasser ainsi de beaucoup la valeur de l'hypothèque légale qui les garantit.

11 faut, en un mot, que par la séparation judiciaire, la femme soit admise à soustraire aux mains du mari, tous ses biens présents et à venir, lorsque celui-ci les compromet par son insolvabilité, son incapacité, ou son inconduite.

m. Des effets de la séparation judiciaire.

Le jugement qui prononce la séparation de biens met fin à la communauté et il en entraîne la dissolution, lorsque les époux sont mariés sous ce régime. A partir du jugement, la femme commune a trois mois et quarante juurs, pour faire inventaire et délibérer sur la question de savoir si elle acceptera ou répudiera la communauté. Mais, tandis que, dans le cas d'une dissolution régulière et normale de la communauté, la femme est toujours réputée acceptante, ici, au contraire, après une séparation judiciaire, tant qu'elle n'a pas accepté, elle est réputée renonçante.

La femme rentre, après la séparation, en possession de la libre ad ministration de ses biens. Mais elle ne pourrait pas, en principe, sans l'autorisation de son mari ou de justice, aliéner ses immeubles, ou faire tous autres actes qui ne seraient pas des actes d'administration, donner son mobilier par exemple.

La femme séparée est du reste obligée de contribuer avec son mari aux charges du mariage. I.a contribution respective des époux se règle proportionnellement à leurs ressources et facultés. Lorsque le mari n'a rien, la femme est tenue pour le tout.

Au surplus, la femme, au lieu d'administrer elle-même ses biens, peut donner mandat à son mari de les administrer pour elle, avec charge de rendre compte des fruits. Elle est même réputée avoir donné ce mandat à son mari, lorsqu'elle le laisse jouir sans mandat et sans opposition. Mais, dans ce cas, le mari n'a pas à rendre compte des fruits consommés. Ces fruits, il est réputé les avoir employés, du consentement de sa femme, aux Ijesoins du ménage.

La séparation judiciaire, à la différence de la séparation conventionnelle, est révocable. La femme qui l'a obtenue, lorsqu'elle estime que le péril qui menaçait sa dot a cessé, peut, en effet, d'un commun accord avec son mari, rétablir entre elle et lui le régime matrimonial auquel le jugement de séparation avait mis fin.

Mais c'est le régime matrimonial primitif des époux, tel qu'il existait à l'origine, qui doit être rétabli entre eux, sans modiflcation, sous peine de nullité. En outre, l'acte qui le rétabUt doit êlre passé et publié dans les formes prescrites par l'article 1451 du Gode civil.

« La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, dit cet article, peut être rétablie du consentement des deux parties. — Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445. — En ce cas, la communauté rétablie reprend son etTetdu jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes, qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449. — Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle. »

Le rétablissement du régime matrimonial primitif n'est efficace d'ailleurs à l'égard des tiers qu'à partir du moment où il a été rendu public, conformément aux dispositions du Gode civil et à celles du Gode de procédure. C'est qu'en effet les tiers ont grand intérêt à le connaître, puisqu'il modifie à la fois les pouvoirs et le crédit des époux.

36 LE DliOlT PRIVE.

Tîti*e II.

a>e la Vente.

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