‹ Le droit françaisChapitre 221 sur 347 · I. De la procédure de rappel · texte numérisé non relu

I. De la procédure de rappel

L'appel se forme par un exploit d'huissier qui contient, d'une part, la déclaration qu'on se porte appelant, et, d'autre part, une assignation à comparaître, dans le délai ordinaire des ajournements, devant le tribunal supérieur. Cet exploit doit être signifié directement à l'intimé à personne ou à domicile. L'intimé est celle des parties qui a obtenu le jugement contre lequel l'appel est dirigé.

Devant les Cours d'appel la procédure est à peu prés la même que devant les tribunaux de première instance. Elle se poursuit par le ministère d'avoués. Dans les affaires sommaires, l'instruction a lieu sur plaidoiries, à l'audience, sans écriture préalable. En matière ordinaire, l'instruction écrite n'est que facultative, (art. 461 et suiv. Cod. proc).

Mais, en principe, on ne peut pas, en appel, former des demandes dont les premiers juges n'auraient point été saisis. Les parties seraient admises, au contraire, à produire en appel, des moyens qu'elles auraient négligé d'invoquer devant les pr emiers juges. La loi ne prohibe que les demandes nouvelles, h voie des moyens nouveaux reste ouverte.

Page 1