II. Des délais d'appel
Il y a, en ce qui concerne l'appel, deux délais : l'un pendant lequel 1 appel ne doit pas être formé, sous peine de nullité de l'acte d'appel, et l'autre pendant lequel l'appel doit être nécessairement interjeté sous peine de déchéance du droit d'appeler.
C'est ainsi qu'un jugement ne peut pas être valablement frappé d'appel dans les huit jours qui suivent sa prononciation. Ces huit jours ont été d'ailleurs réduits à trois pour les jugements rendus par les juges de paix. La prohibition dont il s'agit ici a pour but de prévenir les appels précipités et irréllèchis. Elle ne s'applique point aux jugements des tribunaux de commerce. Les affaires commerciales requièrent en effet célérité.
L'appel doit en outre être interjeté dans les deux mois de la signification du jugement à personneou à domicile. Ces deux mois sont réduits
à trente jours pour les jugements des juges de paix. Le délai dans lequel l'appel doit être inlerjeté ne court d'ailleurs qu'à partir de la signification du jugement à personne ou à domicile. Il faut que la partie condamnée puisse se déterminer en connaissance de cause. Mais si cette partie laisse expirer le délai sans interjeter appel, elle est réputée acquiescer au jugement, qui obtient ainsi toute la force et toute l'autorité des jugements en dernier ressort.
Au surplus, il ne s'agit ici que de l'appel principal, c'est-à-dire de celui qui est formé le premier. L'intimé, c'est-à-dire celle des parties contre laquelle l'appel est interjeté, peut, si elle n'a pas obtenu une satisfaction complète en première instance, attaquer de son côté le jugement pour le faire réformer à son profit contre l'appelant. Cet appel est celui qu'on nomme incident. Il peut être interjeté en tout état de cause, même après l'expiration des délais, (art. 443 et suiv. God. proc).