‹ Le droit françaisChapitre 223 sur 347 · I. De V effet suspensif de V appel · texte numérisé non relu

I. De V effet suspensif de V appel

L'appel est à la fois dévolutif et suspensif.

V appel est suspensif , c'est-à-dire qu'il suspend, en principe, par lui-même et de plein droit, dés qu'il est formé, l'exécution du jugement contre lequel il est interjeté, et qui peut-être sera réformé par les juges d'appel (art. 457 et suiv. Cod. proc). L'effet suspensif de l'appel n'a point lieu d'ailleurs dans le cas où, par exception, le jugement a été déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel, (art. 135 et suiv. Cod. proc).

En principe, un jugement n'est ainsi exécutoire par provision, qu'autant qu'il a été expressément déclaré tel par le tribunal, sur la réquisition de la partie qui doit en bénéficier.

Les juges peuvent ordonner l'exécution provisoire dans certains cas qui requièrent célérité, ou qui présentent une grande simplicité. Ils doivent, s'ils en sont requis, la prononcer lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un titre authentique, d'une promesse reconnue et non contestée, ou d'une condamnation précédente dont il n'y a point d'appel. Provision est due au titre, disait-on autrefois. Dans le cas où l'exécution provisoire n'est que facultative, le tribunal, en l'accordant, peut d'ailleurs la subordonner à l'obligation, pour celui qui l'obtient, de fournir caution, ou de justifier d'une solvabilité suffisante, à l'effet de restituer à son adversaire ce que celui-ci aura payé, si le jugement est

réformé. Si, au contraire, l'exéciuion provisoire est obligatoire pour le tribunal, elle a nécessairement lieu sans caution.

Au surplus, et dans tous les cas, c'est la partie qui a obtenu l'exécution provisoire qui en supporte les frais et les conséquences, lorsque le jugement exécuté par provision vient à être réformé en appel.

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