II. Del effet dévolutif de l appel
L'appel, dès l'instant où il est formé, dessaisit complètement le tribunal inférieur de la connaissance de l'affaire, pour attribuer exclusivement cette atïaire, avec toutes les questions de fait et de droit qu'elle soulève au tribunal supérieur. C'est ce qu'on exprime en disant que l'appel est dévoluUf.
L'appelant ne poursuit pas seulement l'annulation du jugement qu'il attaque ; il demande en outre que le tribunal supérieur rende sur le fond même de l'affaire un jugement plus juste -que le précédent. Les juges saisis de l'appel ont, suivant les circonstances, à confirmer ou à infirmer le jugement attaqué. Mais, s'ils l'infirment, ils doivent y substituer des dispositions nouvelles, à moins que la cause ne soit pas en état de recevoir une décision immédiate. Dans ce dernier cas, ils auraient à retenir l'affaire, et à ordonner, au besoin, des mesures nouvelles d'instruction.
L'effet dévolutif de l'appel est une dérogation au principe des deux degrés de juridiction, mais cette dèi-ogation a pour fondement l'intérêt bien entendu des parties, qui y trouvent, en effet, le double avantage de voir leur différend jugé plus proinptement et à moins de frais.
Les juges dappel doivent aussi retenir pour eux-mêmes l'exécution de leurs jugements inlirmatifs, ou renvoyer les questions que soulève cette exécution devant un tribunal de leur ressort et du même degré que celui dont ils ont annulé la décision. Ils ne seraient pas autorisés à abandonner l'exécution de leur sentence au tribunal même dont cette sentence a annulé le jugement, (art. 472 et 473 Cod. proc.).