III. De l'amende de fol appel
L'appelant qui succombe est condamné à une amende de 5 ou 10 francs (art. 471 Cod. pén.). Cette amende qui est qualifiée de fol appel Qil un dernier vestige du caractère que présentait autrefois chez nous la procédure laïijue. Cette procédure était, en effet, une procédure fiscale, et devant les tribunaux séculiers, la partie qui succombait était condamnée à une amende au profit du juge, tandis que, devant les tribunaux ecclésiastiques, au lieu d'encourir une amende.
elle était, au contraire, suivant les traditions romaines, condamnée aux dépens envers son adversaire. C'est le système de la procédure ecclésiastique et des lois romaines qui en définitive a prévalu. Il n'est resté de l'ancienne procédure fiscale que l'amende de fol appel.