‹ Le droit françaisChapitre 226 sur 347 · DE LA REQUÊTE CIVILE DANS L' ANCIEN DROIT ET LE DROIT ACTUEL · texte numérisé non relu

DE LA REQUÊTE CIVILE DANS L' ANCIEN DROIT ET LE DROIT ACTUEL

Les décisions que rendent les Cours d'appel constituent des arrêts. Tel était, en effet, le nom que l'on donnait déjà autrefois aux sentences des Parlements et autres Cours souveraines placées au sommet de la hiérarcliie judiciaire. Ces sentences constituaient réellement d'ailleurs, à l'origine, des arrêts proprement dits, c'est- à-dire des décisions définitivement arrêtées, irrévocables et sans recours.

Mais dans la suite, la Royauté se refusa à admettre qu'en déléguant aux Parlements et autres Cours souveraines l'administration de la justice, elle se fût dépouillée du droit de contrôler, à l'occasion, leurs décisions. Aussi, dès les quinzième et seizième siècles, la cliancellerie royale accorde- t-elle des lettres ou permissions de dire, de plaider contre arrêt. Ces lettres, qui conféraient à celui qui les obtenait le pouvoir d'attaquer un arrêt et d'en poursuivre la réformation, portaient aussi quelquefois les dénominations significatives de lettres de nullité d'arrêt ou de lettres de proposition d'erreur.

Ce n'est pas sans un vif déplaisir que les Parlements virent la Royauté s'attribuer ainsi à l'égard de leurs arrêts un droit souverain de contrôle. Ils admirent cependant que dans certains cas, et par exception, leurs sentences pouvaient être sujettes à révision, mais ils auraient voulu rester juges de l'arrêt attaqué, et que celui-ci fût renvoyé devant eux pour qu'ils soumissent faffaire à un nouvel examen. La Royauté fit droit à celles des prétentions des Parlements qui lui paraissaient justes et légitimes, elle consentit à abandonner à ces corps la connaissance de certains recours formés contre leurs arrêts. Mais, d'autre part, elle comprit qu'il y aurait imprudence à abandonner ainsi dans tous les cas aux Parlements le soin de réformer eux-mêmes leurs propres erreurs, et elle se réserva, en principe, d'une manière générale, l'examen des recours formés contre leurs arrêts.

Il fui ainsi admis, dans notre ancien droit, qu'en certains cas, lorsque les causes de la demande en rétractation n'impliquaient, ni ignorance, ni injustice de la part des juges, cette demande pouvait être portée devant les juges qui avaient eux-mêmes rendu l'arrêt attaqué. Mais pour être autorisé à la former, il fallait préalablement se munir de lettres de nullité qui étaient délivrées au nom du roi par les ciiancelleries des Parlements. Si ces lettres étaient ainsi nécessaires, c'est parce que les juges ne trouvaient pas dans leurs attributions un pouvoir suffisant, pour annuler et mettre à néant un ariêt, qui, bien que défectueux, avait pourtant force de chose jugée. Le roi, de qui émanait, en principe, toute justice, pouvait seul conférer cette faculté à ceux à qui il la déléguait par des lettres spéciales, contenant permission de dire ou de plaider contre arrêt.

Ces lettres étaient demandées par une supplique ou requête : de là le nom de requête donné à la demande en rétractation, et comme, dans cette requête, on ne devait parler des juges et de leur jugement qu'avec le respect qui convenait, on l'appela requête civile. Telle fut l'origine du recours par lequel s'adressant au juge qui a rendu une sentence on lui demande de réformer lui-môme cette sentence et qu'on appelle requête civile.

Aujourd'hui, il n'y a plus de lettres de rescision. Ces lettres ont été supprimées par l'Assemblée Constituante avec l'ancien principe dont elles étaient l'application, et d'après lequel toute justice était censée émaner du roi. Mais la requête civile elle-même, c'est-à-dire ce recours extraonlinaire par lequel on deman'le à un tribunal la rétractation du jugement en dernier ressort qu'il a rendu, subsiste encore. Les causes en sont d'ailleurs limitativement déterminées par la loi. En dehors de celles qu'énumérent les articles 4S0 et suiv. du Code de procédure il ne saurait y avoir ouverture à requête civile.

Les formes de la requête civile sont également réglées par les articles 492 et suivants du môme Gode. 11 faut, pour exercer ce recours, obtenir une consultation de trois avocats, et consigner préalablement une somme destinée à garantir le paiement de l'amende, et celui des dommages -in té rôts qui pourraient être dus à la partie.

La requête civile ne suspend point d'ailleurs l'exécution du jugement. Cette exécution peut être commencée, continuée et terminée nonobstant l'exercice de ce recours. « La requête civile, dit l'article 497 du Code de procédure, n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal. »

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