I. Origines et car^actères du pourvoi en cassation
Lorsqu'il n'y avait pas lieu à requête civile, c'était, dans l'ancien régime, devant le Conseil du roi qu'il fallait se pourvoir à l'effet d'obtenir l'annulation ou la cassation d'une décision souveraine et en dernier ressort. Telle fut l'origine de ce qu'on a appelé le pourvoi en cassation. C'était d'ordinaire contre les arrêts qui violaie.it les ordonnances que l'on se pourvoyait ainsi en cassation devant le Conseil du roi, et ce mode de recours avait pour but principal, sinon exclusif et unique, d'assurer le respect des ordonnances royales. Ces ordonnances n'auraient été, en effet, le plus souvent, qu'une lettre morte, si leur observation et leur maintien avaient été abandonnés au pouvoir discrétionnaire des Parlements, et si ceux-ci étaient restés maîtres de les appliquer ou de ne pas les appliquer à leur gré.
Le pourvoi en cassation portait l'arrêt attaqué devant la section du conseil du roi qui avait reçu le nom de Conseil des parties et qui cassait au nom du souverain les arrêts contraires aux ordonnances. En principe, c'était exclusivement au point de vue de l'observation ou de la violation des ordonnances que le conseil des parties examinait la décision en dernier ressort qui lui était déférée. Il n'étendait pas, en général, cet examen au fond même du procès, encore bien qu'il eût le pouvoir de le faire, et qu'il lui fût loisible de casser un arrêt, en dehors même de toute violation des ordonnances, pour une erreur de fait.
Ce dernier pouvoir de casser, pour erreur de fait, une décision en dernier ressort n'appartient plus aujourd'hui à la Cour de Cassation. Cette cour n'examine, en effet, les décisions qui lui sont soumises qu'au point de vue du droit et non au point de vue du fait. Son rôle principal consiste à maintenir l'unité de la jurisprudence et à fixer le sens des lois, en cassant ou en annulant les jugements en dernier ressort qui les violent.
Al origine de son institution, le tribunal de Cassation, d'après la loi du 16-24 Août 1790 qui Ta étabU, pour remplir une partie des fonctions qui étaient dévolues, dans l'ancien régime, au conseil des parties, avait seulement pour mission d'assurer l'application de la loi, en annulant tout jugement qui en aurait méconnu le texte. 11 ne devait donc primitivement y avoir cassation que dans le cas d'une contravention expresse au texte de la loi. Mais, on comprit ensuite qu'il n'importait
pas moins de faire respecter la pensée que la lettre de la loi, et il fut décidé, par la constitution de l'an \nil, que toute contravention expresse à la loi en général et non plus seulement au texte de la loi, donnerait ouverture à cassation.
Ainsi la Cour de Cassation est instituée pour casser les jugements en dernier ressort qui lui sont déférés, lorsque ces jugements contiennent une violation de la loi. Elle n'a pas à examiner les questions de fait engagées au procès. Ces questions ont été souverainement jugées par le tribunal ou la Cour dont la décision est l'objet du pourvoi. Pour juger, s'il y a ou non violation de la loi, la Cour de Cassation doit exclusivement s'attacher au faits, vrais ou faux, qui sont énoncés dans le jugement, et examiner si, en tenant ces faits pour constants, il leur a3été fait une juste application de la loi.
Les jugements que les juges de paix rendent en dernier ressort ne sont sujets à cassation que pour excès de pouvoir ( Loi du 25 mai 1838).