II. De la procédure du pourvoi
Le pourvoi en cassation doit être formé dans les deux mois de la signification, à personne ou à domicile, de la décision attaquée. Il s'introduit par un mémoire en forme de requête signé d'un avocat à la Cour de Cassation, qui est déposé au greffe de cette cour.
Cette procédure remonte à un règlement de 1738, œuvre du chancelier d'Aguesseau, qui l'avait établie pour le Conseil des parties.
Les requêtes par lesquelles s'introduisait le pourvoi étaient autrefois soumises à un examen préalable et sommaire ayant pour but d'écarter celles qui à première vue paraissaient peu dignes d'un examen approfondi. C'était une section du Conseil des parties, le bureau des requêtes qui procédait à cet examen. 11 en est encore de même aujourd'hui. En matière civile, avant d'être portées devant la chambre civile qui doit en connaître, les requêtes en cassation sont d'abord soumises à la Chambre des requêtes qui remplit à leur égard le rôle de l'ancien bureau des requêtes. Si les raisons présentées à l'appui du pourvoi sont graves et sérieuses, la chambre des requêtes déclare le pourvoi admissible et recevable. Il pourra dés lors êti'e porté à la chambre civile. Sinon, la chambre des requêtes le rejette et tout est terminé. A la différence de l'arrêt de rejet, l'arrêt d'admission doit être motivé.
Le pourvoi n'est jamais suspensif, alors même que le préjudice résultant de l'exécution devrait être irréparable dans le cas où la cassation sei-ait prononcée. Devant la Chambre des re(|uêtes, tout se passe entre le demandeur, le ministère public et la cour. La partie qui a
obtenu l'arrêt attaqué et contre laquelle le pourvoi est dirigé, n'est point appelée devant cette chambre. Elle peut toutefois charger de ses intérêts l'un des avocats attachés à la cour. Celui-ci, après s'être inscrit en surveillance au gretïe, atin d'être averti du jour où la cause sera appelée, peut remettre aux magistrats, au procureur général, et à l'avocat du demandeur, une consultation imprimée, à l'appui de la décision attaquée.
C'est seulement dans le cas où un arrêt d'admission serait prononcé que le demandeur en cassation devrait, dans les deux mois de cet arrêt et sous peine de déchéance, le signilier au défendeur, à personne ou à domicile. A dater de cette signification, le défendeur a un mois pour comparailre devant la Chambre civile.
Devant cette chambre le débat est en effet contradictoire. Elle ne doit prononcer soit le rejet du pourvoi, soit la cassation du jugement ou de l'arrêt attaqué, qu'après avoir entendu un conseiller rapporteur, les avocats des parties, et le ministère public.