DU CONTRAT DE VENTE EN GÉNÉRAL ET DES PROMESSES DE VENTE
DE LA NATURE, DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS BT DE LA FORMATION DU CONTRAT DE \ENTE.
Il y a vente, lorsqu'il esL convenu entre deux parties que l'une procurera à l'autre une certaine chose et que celle-ci lui donnera en retour une somme d'argent déterminée, un prix.
Le contrat de vente suppose donc nécessairement deux personnes ayant chacune un rôle distinct, l'une appelée vendeur qui doit procurer la chose, l'autre appelée acheteur qui doit fournir le prix. Les obligations du vendeur et de l'acheteur sont, comme nous le verrons, d'un ordre diiïérent; les objets de ces obligations sont également distincts. Ces objets sont d'une part la chose vendue, et de l'autre la monnaie promise en retour de cette chose ou \ep7'ix. Une convention qualifiée de vente parles parties et à laquelle manquerait soit la chose à hvrer par le vendeur, soit le prix à payer par l'acheteur, ne serait pas une vente. Elle aurait la nature d'une autre convention, d'une donation, par exemple, et devrait être jugée en conséquence. On aurait à lui appliquer les régies de la donation et non celles de la vente.
Ainsi, le prix est un élément essentiel dn contrat de vente. Bien plus, il doit consister en numéraire, en une somme d'argent, et c'est précisément ce qui distingue le contrat de vente du contrat d'échange. Dans le contrat d'échange, en eh'et, chacun des objets échangés peut consister en une cho.se quelconque, chac me des deux parties joue le même rôle, les obligations de chaque coéchangiste sont, en principe, les mêmes que celles de l'autre. Il n'y a pas lieu de distinguer dans ce contrat un vendeur et un acheteur, une chose vendue et un prix d'achat. La vente, au contraire, suppose essentiellement deux parties, jouant chacune un rôle dillérent et les obligations du vendeur ne sont pas les mêmes que celles de 1 acheteur.
Il importe d'ailleurs à plusieurs points de vue de distinguer la vente
de l'échange. C'est ainsi notamment que les frais et loyaux coûts du contrat d'échange doivent être supportés en commun par les deux parlies, tandis qu'ils sont, au contraire, dans la vente, à la charge de l'acheteur (art. 1593 Cod. civ.). De même, la règle d'après laquelle tout pacte obscur doit s'interpréter contre le vendeur ne saurait s'appliquer en matière d'échange, puisque dans ce contrat chacune des parties joue à la fois le rôle de vendeur et celui d'acheteur (art. 1602 Cod. civ.).
L'opération juridique que nous désignons communément en français parle seul mot ue«^e portait, en droit romain, la dénomination rf'«chat et vente (emptio-vendilio). Cette double expression offrait l'avantage d'indiquer clairement la double physionomie du contrat, vente d'un côté et achat de l'autre, et de faire ainsi nettement ressortir la distinction des deux rôles que ce contrat suppose. C'est encore du reste cette dénomination qu'emploie aujourd'hui le Code de Commerce au Livre 1, Titre Vil : Des achats et ventes.
La vente est conclue, les parties sont liées l'une envers l'autre dès qu'elles sont tombées d'accord, que l'une vend à l'autre telle chose moyennant tel prix. On dit alors (jue la vente est parfaite, c'est-à-dire que les obligations qu'il est de sa nature de produire sont nées. La perfection du contrat est ainsi indépendante de son exécution. Il n'est point nécessaire que le prix soit déjà payé, que la chose soit déjà livrée; la vente se forme par le consentement des parties.
A- la différence du contrat de donation qui n'est, en principe, valable qu'autant qu'il a été passé par-devant notaire et qu'on range pour cette raison parmi les contrats solennels, la vente est donc un contrat consensuel, non solennel. Elle est, en principe, indépendante de la rédaction de l'acte destiné à la constater, à moins que les parties n'aient expressément subordonné sa perfection à la rédaction d'un acte authentique ou sous seing-privé. Dans ce dernier cas, la vente ne serait qu'un simple prujet et elle n'engagei-ait personne tant que l'acte n'en serait pas dressé. Mais, autrement, et en principe, la vente se forme par le seul consentement des parties. Elle peut dès lors être prouvée par tous les modes de preuve en usage, par écrit ou par témoins, par l'aveu ou le serment, conformément aux principes généraux, (art- 1582, 1315 et suiv.).