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DE LA PROCÉDURE COMMERCIALE

Généralités.

il est plusieurs règles spéciales à la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce. Pour répondre au but dans lequel ces tribunaux ont été institués, il importe, en effet, que cette procédure soit simple, expéditive et peu coûteuse. Aussi a-t-elle été affranchie, sous plusieurs rapports, des régies ordinaires qui doivent être observées devant les tribunaux civils. Celles auxquelles elle reste soumise sont écrites à la fois dans le Gode de procédure civile (art. 414 à 442) et dans les articles 641 à 648 du Code de commerce qui ne font d'ailleurs, en général, que confirmer les dispositions du Gode de procédure. Exposons rapidement les plus importantes des régies propres à la procédure commerciale.

De la demande

Les affaires commerciales sont, pour raison de célérité, dispensées du préliminaire de conciliation. En outre, le délai accordé au défendeur pour comparaître, sur l'exploit d'ajournement qu'il a reçu, n'est, en principe, que d'un jour franc, tandis qu'en matière civile il est, au contraire, de huitaine au moins, (art. 416 et 1033, 72. God. proc.)

On ne peut comparaître devant !e> tribunaux civils que par le ministère d'un avoué. Cette règle est étrangère aux juridictions commerciales, devant lesquelles, au contraire, le défendeur, comme le demandeur, doit nécessairement se présenter en personne ou par un fondé de procuration spéciale. Cette procuration qui peut être donnée au bas de l'original ou de la copie de l'assignation doit être exhibée au greflier avant l'appel de la cause et par lui visée sans frais. On

exige d'ailleurs ordinairement, au moins quand le pouvoir n'est pas remis à un agréé, que la signature de celui qui l'a donné soit légalisée.

Ainsi, dans les affaires commerciales, il n'y a pas lieu à constitution (inavoué. Mais, si le jugement détinitif n'est pas rendu à la première audience, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal doivent y faire élection d'un domicile, qui est consigné sur le plumitif de l'audience. Cette formalité a pour objet d'éviter la nécessité des significations au domicile decbaque partie qui entraînerait des lenteurs et des frais. Aussi, si elle n'était pas observée, toute signification, même celle du jugement définitif, serait, d'après la loi, valablement faite au greffe du tribunal, (art. 422 God. proc).

De rinstruclioii et de la preuve.

Vinstruclio7i en matière commerciale n'est pas d'ailleurs aussi compliquée qu'en matière civile. Elle comporte notamment moins de significations à faire, et c'est ainsi, par exemple, que les conclusions sont prises à la barre sans être autrement notifiées à la partie adverse.

L'administration des preuves donne également lieu, en matière commerciale, à quelques particularités. En cette matière, la preuve testimoniale est, en effet, et en principe, admise sans réserve. Il s'ensuit que les enquêtes sont nécessairement fréquentes devant les tribunaux de commerce. 11 y est toujours procédé d'ailleurs, nous l'avons déjà dit, dans la forme prescrite pour les affaires sommaires, c'est-à-dire, à l'audience et devant le tribunal tout entier. Il n'est dressé procès-verbal des dépositions des témoins que dans le cas où le jugement à intervenir serait susceptible d'appel.

La comparution des parties et l'interrogatoire sur faits et articles sont soumis en matière commerciale aux règles ordinaires. Mais en ce qui concerne Vexpertise, tandis qu'en matière civile le tribunal ne peut désigner lui-même d'office les experts que si les parties ne s'accordent pas dans les trois jours sur leur choix, et tandis qu'il doit, en principe, en nommer trois, à moins que les parties ne l'aient expressément autorisé à déroger à celte règle, et à ne nommer qu'un seul expert, en matière commerciale, au contraire, le tribunal nomme un ou trois experts, sans qu'il ait à prendre au préalable le consentement des parties, si celles-ci ne tombent pas d'accord à l'audience même. (art. 429 God. proc).

Il est en outre un mode d'instruction spécial aux tribunaux de commerce. C'est celui que prévoit l'article 129 1" alinéa du Code de

procédure, aux termes duquel « s'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis ». Ces arbitres, à la différence des personnes ordinairement désignées de ce nom et qui sont chargées par les parties de terminer leur différend par une sentence, n'ont pas une mission aussi étendue. Ils doivent seulement chercher à concilier les parties, et s'ils n'y réussissent pas, éclairer le tribunal par leur avis consigné dans un rapport. Ils ne constituent donc point à proprement parler des arbitres-juges, encore bien que les tribunaux soient, dans la pratique, assez facilement conduits à suivre leur avis, et on ne doit les considérer que comme des arbitresconciliateurs ou rapporteurs.

Des jugements et des voies de recours.

Les jugements des tribunaux de commerce doivent contenir les mêmes indications et être revêtus de la même formule exécutoire que les jugements des tribunaux civils. Ils sont aussi soumis, en principe, aux mêmes règles en ce qui concerne l'appel et les voies exlraordinaires de recours. C'est ainsi qu'en matière commerciale, la faillite exceptée, le délai pour interjeter appel est de deux mois comme en matière civile, il court de la signification du jugement, si celui-ci est contra lictoire, et de l'expiration du délai de l'opposition, si le jugement est par défaut. Mais tandis qu'en matière civile l'appel n'est pas recevable dans la huitaine du jugement, il peut, au contraire, en matière commerciale, être interjeté le jour même du jugement. ( Cod. Com. art 645.)

En outre, tandis qu'en matière civile, l'appel, dès qu'il est formé, est par lui-même et de plein droiL suspensif de l'exécution du jugement contre lequel il est interjeté, à moins que ce jugement n'ait été exceptionnellement déclaré par le tribunal exécutoire par provision et nonobstant appel, en matière commerciale, au contraire, l'exécution provisoire est toujours de droit et elle peut avoir lieu sans que le jugement mentionne rien à ce sujet. Mais, à moins qu'il n'y ait titre non attaqué ou c ondamnation précédente dont il n'y a pas d'appel, cette exécution provisoire ne doit avoir lieu qu'à la charge par le demandeur de donner caution ou de justifiei" de sa solvabilité suffisante ( art. 439 Cod. pr. ).

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