‹ Le droit françaisChapitre 231 sur 347 · I. De Vélat de déconfiture · texte numérisé non relu

I. De Vélat de déconfiture

La faillite qui est l'état du commerçant qui œsse ses paiements est soumise à des régies particulières et elle diffère essentiellement, au point de vue du mode d'après lequel les créanciers doivent exercer et faire valoir leurs droits, de la déconfiture, qui est la situation du non commerçant qui se trouve dans l'impossibilité de tenir ses engagements. Dans la déconfiture, en effet, le délateur reste nanti de ses biens, il en conserve radmiiiistraiion, et ses créanciers, exposés à toutes les conséquences des actes par lesquels il diminuerait son patrimoine, auraient seulement le droit d'attaquer, par l'action Paulienne, ceux de ces actes qui auraient été faits en fraude de leurs droits. De leur côté, les créanciers pourvoient à leurs intérêts comme ils l'entendent, chacun d'eux reste libre d'agir ou de ne pas agir, d'accorder des délais ou des remises au débiteur. Ils ne sont pas liés dans une action ou procédure d'ensemble, et n'ont pas, en conséquence, un mandataire commun qui leur serait imposé par la loi. Aucune majorité ne peut lier la minorité, chacun conserve sa pleine et entière indépendance.

H. Des conséquences particulières qu' entraine la faillite.

A l'inverse, en cas de faillite, sitôt que la cessation des paiements a été reconnue, et la faillite déclarée par le tribunal de commerce, soit à la requête du failli lui-même, soit sur la demande de ses créanciers, ou même d'oflice, cet état entraîne pour le commerçant failli le dessaisissement complet de l'administration de ses biens. Celui-ci ne peut plus ni payer, ni recevoir, ni disposer de rien de ce qui lui appar tient. Il ne serait pas autorisé à désintéresser quelques-uns des créanciers au détriment des autres, c'est-à-dire, à diminuer pour les satisfaire la somme de son actif, qui est destiné à être réparti également entre tous ceux dont il est le débiteur, et qui n'auraient pas quelque cause légitime de préférence.

D'autre part, les actes que le débiteur a passés, dans l'intervalle de temps qui sépare la cessation des paiements du jugement déclaratif de faillite, et par lesquels il a pu nuire à ses créanciers, sont soumis à un système particulier de nullités dont les effets sont beaucoup plus énergiques que ceux de l'action Paulienne. Pour quelques actes, ce système de nullités étend même son action sur les dix jours qui ont précédé la déclaration de faillite.

DES MESURES D'EXÉCUTION SPÉCIALES A LA FAILLITE ET DES SOLUTIONS AUXQUELLES CES MESURES PEUVENT ABOUTIR.

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