I. Dic concordat
Par l'effet du jugement déclaratif de faillite, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. Ceux-ci forment désormais une masse, ayant des intérêts communs, et un mandataire nommé par justice, le syndic. Seul le syndic doit agir, au nom et dans l'intérêt de tous les créanciers, qui sont invités, par des mesures de publicité, à se faire connaître, et auxquels on donne le temps de produire leurs créances et de faire valoir leurs droits.
Lorsque les créanciers sont connus, et que l'état de l'actif et du passif de la faillite a été vérifié, les créanciers sont appelés à délibérer sur le point de savoir, si dans leur intérêt bien entendu et dans celui du débiteur, pour procurer à celui-ci la possibilité de se relever, ils ne le replaceront pas à la tète de ses affaires, en iuiaccordant des délais, plus souvent même une remise partielle de ses dettes. Cet arrangement qui permet au failli de reprendre et de continuer son commerce avec des chances que les créanciers ont appréciées, constitue ce qu'on appelle un concordat. Il affrancbit le failli qui acquitte les dividendes promis de toutes poursuites pour le surplus, et paraît également avantageux à tous.
Aussi, pour le favoriser, la loi permet-elle, en cette matière, à la majorité de lier la minorité, encore bien qu'en principe le consentement de tous les créanciers dont il s'agît de limiter et de restreindre les droits soit nécessaire, parce (ju'autrement, et si on laissait cliacun libre de prendre le parti (]ui lui convient, tout concordat deviendrait à peu près impossible.
Toutefois, pour sauvegarder les intérêts de la niinnrité et empêcher qu'ils ne soient injustement sacrifiés, diverses précauiions ont été près-
crites. C'est ainsi, par exemple, que le concordat est dans tous les cas soumis à l'homologation du tribunal, il faut en outre que le débiteur ne puisse pas être convaincu de dol résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.
II. De Vétat (V union, du concordat par abandon d'actif, et de la clôture pour insuffisance d'actif.
Les créanciers qui refusent les offres du failli et ne lui accordent pas de concordat, ne reprennent pas pour cela le libre exercice de leurs droits, ils sont de plein droit en état d'union, c'est-à-dire qu'ils s'unissent pour liquider l'actif de leur débiteur, en tirer le meilleur parti possible, et se distribuer ensuite des dividendes proportionnels à leurs créances.
Le failli reste d'ailleurs obligé vis-à-vis d'eux tant qu'ils ne sont pas intégralement désintéressés, à moins qu'ils ne lui aient consenti ce qu'on appelle un concordat par abandon d'actif. Dans le concordat par abandon d'actif, le failli obtient, en effet, la remise du surplus de ses dettes en échange de l'abandon de son actif, qui est ensuite liquidé suivant les régies de l'union.
Mais, il peut aussi arriver que la situation des affaires du failli soit telle, qu'il n'y ait même plus de ressources pour faire face aux opérations nécessaires de la faillite. Dans ce cas, le tribunal prononcerait la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, et c'est alors seulement que chaque créancier rentrerait dans le libre exercice de ses actions individuelles contre les biens du failli.
SECTION IIL
DES PEINES ET DES INCAPACITÉS QU'eNCOURT LE FAILLI.
L Des incapacités et déchéances qui frappent le failli.
Par une nouvelle différence entre la faillite et la déconfiture, tandis que le débiteur qui se trouve dans ce dernier état n'encourt ni peine, ni incapacité, le failli, au contraire, subit, suivant les circonstances, des peines ou des déchéances assez nombreuses dont il ne peut se relever que par la réhabilitation.
La faillite peut être innocente, car le commerçant qui se voit hors d'état de faire face à ses engagements n'est pas toujours la cause de son malheur. C'est ainsi notamment qu'une grande faillite en entraîne forcément un grand nombre de petites. Dans ce cas, le failli n'encourra
que des incapacités et des décliéances, il sera seulement privé d"un certain nombre de droits ; il perdra, par exemple, l'exercice des droits politiques; et, pour ce motif, il ne pourra plus être juré, ni témoin instrumentaire dans un acte notarié, car la loi impose comme condition, à ceux qui veulent remplir ce rôle, la qualité de citoyen français. Il pourra seulement être témoin en justice criminelle ou dans un testament, la loi n'exigeant, en pareil cas, que la qualité de Français. De même, il pourrait être choisi comme arbitre, ou désigné comme expert, être témoin d'un acte de lacté de l'état civil. La loi lui interdit, au contraire, expressément l'entrée de la Bourse, (art. 613 God. corn.).
II. Du caractère délictueux de la banqueroute simple ou frauduleuse.
Le failli qui n'est pas coupable n'encourt que des incapacités. Mais la faillite peut être aussi le résultat d'une faute, ou être accompagnée de fraude. Elle change alors de nom, devient une banqueroute, et constitue un crime ou un délit que la loi fi-appe de véritables peines. Ce qui caractérise la banqueroute et ce en quoi elle diffère de la faillite ordinaire, c'est quelle est toujours considérée comme provenant de la faute du commerçant, soit que celui-ci ait fait des dépenses personnelles excessives, soit qu'il se soit livré à des opérations évidemment hasardées, qui ont amené sa ruine, soit enfin qu'il ait négligé de tenir les livres que la loi lui impose, alors même que ses opérations auraient été régulières. Mais s'il n'y a de la part du failli que de la prodigalité, de l'incurie et de l'imprudence, sans mauvaise foi, la banqueroute est simple, et elle ne sort pas de la classe des simples délits. Si la faillite est, au contraire, accompagnée de fraude, s'il y a eu dissimulation ou soustraction de valeurs, altération ou suppression des livres de commerce, si on a cherché à frustrer les créanciers d'une partie de l'actif qui leur appartient, si, en un mot, on a trompé les créanciers, et si on a abusé du crédit public, la banqueroute est frauduleuse, elle devient un crime qui trouble violemment Tordre social, et rend celui qui s'en est rendu coupable justiciable de la Cour d'Assises. La banqueroute frauduleuse n'tst jamais excusable, il est au contraire des cas dans lesquels le failli doit être condamné comme banqueroutier simple, et d'autres dans lesquels la loi laisse au juge la faculté de prononcer ou non, selon son appréciation, les peines de la banqueroute simple, (art. 585 et 586 God. Gom.).