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III. De la réhabilitation

Au reste, le failli qui revient à une meilleure situation de fortune, qu'il ait obtenu ou non un concordat, le banqueroutier simple lui-même, qui a subi la peine à laquelle il a été condamné, peut, s'il s'acquitte entièrement de tout ce qu'il devait en principal, intérêts et frais, solliciter et obtenir sa réhabilitation. S'il l'obtient, il se trouve dans la même situation que s'il n'avait jamais été déclaré en faillite. Il est d'ailleurs certaines personnes qui ne sauraient jamais être réhabilitées, nonobstant le paiement intégral de leurs dettes. Ce sont notamment les banqueroutiers frauduleux, ceux qui ont été condamnés pour vol ou escroquerie, etc..

DE l'utilité des MESURES ORGANISÉES EN CAS DE FAILLITE.

Tel est l'ensemble des mesures par lesquelles le législateur s'est efforcé d'atténuer, autant que possible, le mal par lequel les faillites, en détruisant le crédit et la sécurité du commerce, pourraient causer à la société un préjudice irréparable. Un système complet a été organisé dans l'intérêt des créanciers nombreux et souvent éloignés d'un commerçant à l'effet d'empêcher qu'en présence du désastre commun quelques-uns ne soient avantagés au détriment des autres, et aussi pour que le débiteur dessaisi de ses biens ne puisse pas compromettre davantage, en continuant ses affaires, le gage de ses créanciers. Priver les créanciers de l'exercice individuel de leurs droits, les réunir en une masse et créer une seule administration dans l'intérêt de tous, c'était, d'autre part, les mettre à même de tirer le meilleur parti possible de l'actif, économiser les frais des nombreuses poursuites individuelles qui en auraient dévoré une partie. Endn, frapper les faillis et les banqueroutiers de déchéances et de peines rigoureuses, c'était protéger énergiquement l'intérêt général et exciter chez les commerçants de continuels et constants efforts en vue d'éviter la faillite et ses funestes conséquences. Mais il fallait encore prendre en considération la nature des opérations commerciales et les risques qu'elles entraînent, protéger le débiteur lui-même contre l'animosité de ses créanciers, lui permettre de reprendre dans certaines circonstances son commerce et lui laisser ainsi la possibilité de se relever. De là la cessation des poursuites individuelles et le concordat dans lequel le débiteur ne dépend plus que de la majorité des créanciers et dans lequel aussi les concessions qui

lui sont faites sont obligaloires même pour ceux qui s'y sont opposés, et, à plus forte raison, pour les créanciers absents.

De toutes ces mesures, dont l'utilité est évidente et qui ont été établies en faveur delà faillite, aucune, au contraire, ne se rencontre dans la déconfiture. Il en résulte entre deux situations qui se ressemblent, puisqu'elles impliijuent toutes deux une cessation de paiements,des ditïérences profondes, qui étaient étrangères à notre ancien droit et qui ne paraissent pas à tous également justifiées.

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