DES ORIGINES DE LA PROCÉDURE SPÉCIALE A LA FAILLITE
Le droit romain.
Le régime des fallites présente de grandes analogies avec la procédure qui était suivie, en droit romain, contre les débiteurs insolvables, et conformément à laquelle les créanciers, par mesure conservatoire de leurs droits, se faisaient envoyer en possession des biens de leur débiteur, soit du gré de celui-ci, s'il faisait cession volontaire, soit môme malgré lui. L'envoi en possession ou la cession devait comprendre l'universalité des biens et des droits du débiteur, celui-ci était tenu de prêter serment qu'il abandonnait l'intégralité de son actif sans fraude, ni rétention ou recel d'aucune sorte. La cession faite à quelques-uns des créanciers avait son elïet à l'égard de tous. Ceux-ci, après un certain délai, étaient assemblés à l'effet de cboisir un syndic chargé de procéder à la vente au nom et dans l'intérêt de tous. Les créanciers avaient d'ailleurs le choix d'obliger le débiteur à la cession de biens, ou de lui accorder, moyennant caution, un répit de cinq ans. Cette option était faite à la majorité. Enlin, la cession, qu elle fût forcée ou volontaire, n'était point accompagnée d'infamie lorsque le débiteur était malheureux et de bonne foi. Le mode d'exécution que nous venons d'exposer s'appliquait d'ailleurs aux débiteurs non commerçants comme aux commerçants, on ne faisait entre eux aucune distinction.
IL Lancieii droit.
C'est en Italie où le droit romain conserva toujours une autorité presque exclu.sive que le droit commercial moderne a eu son berceau. Il est donc naturel qu'il ait emprunté à cette législation, développée et complétée par la jurisprudence, les régies fondamentales de la faillite. Le mot banqueroute lui-même qui signifie banc ou banque rompue, a
une origine italienne (banca rotta). Au reste, lorsqu'une législation spéciale commença à étendre chez nous son empire sur la généralité des commerçants, notre ancien droit ne lit pas de la faillite une institution exclusivement commerciale. Il se préoccupa d'abord beaucoup plus des peines à prononcer contre les débiteurs de mauvaise foi, que des précautions à prendre, dans l'ordre du droit privé, pour diminuer la perte des créanciers, et pour conserver, administrer, et liquider les biens qui sont leur gage. C'est ainsi qu'un édit d'Henri IV, de mai 1609, décida que les banqueroutiers seraient « exemplairement punis de mort comme voleurs » Mais l'ordonnance de 1673 consacra un titre spécial à la matière, et elle fut complétée ou modifiée par plusieurs déclarations royales postérieures.
On avait fait de louables efforts pour protéger les créanciers, en empêchant que quelques-uns d'entre eux ne fussent injustement favorisés au détriment des autres , mais les fautes que le failli avait pu commettre restaient impunies. La fraude était à la vérité frappée de la peine de mort, mais, en fait, cette peine rigoureuse n'était guère appliquée. Aussi, sous l'empire de cette législation que la Révolulion avait conservée et maintenue, des faillites scandaleuses se produisirent, et elles attirèrent, nous l'avons vu, l'attention de Napoléon, et ce fut précisément ce qui lui lit donner l'ordre de reprendre la discussion du Gode de commerce (1).