‹ Le droit françaisChapitre 236 sur 347 · DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE

Tout failli est tenu de faire au «l'effe du tribunal de commerce de son domicile la dé 'laration de la cessation de ses paiements, dans les quinze jours de cette cessation. Il s'exposerait en négligeant de remplir cette obligation à des poursuites qui pourraient le faire déclarer banqueroutier et lui attirer une condamnation à l'emprisonnement. La déclaration du failli doit être d'ailleurs accompagnée du dépôt de son bilaii, c'est-à-dire de l'exposé sincère de ce qu'il doit, de ce qui lui est

dû et de ce qu'il possède, en d'autres termes de son actif et de son passif. A la suite de cette déclaration le tribunal de commerce rend un jugement qui déclare lui-même, c'est-à-dire qui constate la faillite.

Le jugement déclaratif de faillite peut être aussi rendu à la requête d'un ou plusieurs créanciers, ou même d'office par le trii3unal, sur la noloriéLé publique, si personne ne réclame.

Le tribunal qui constate la faillite, doit en outre déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. Celte détermination est, comme nous le verrons, importante, et si le tribunal négligeait d'y procéder, la cessation des paiements serait réputée avoir eu lieu à partir seulement du jugement déclaratif, ou, au plus tôt, dans le cas d'une déclaration de faillite après décès, le jour même du décès.

Le jugement qui déclare la faillite et celui qui fixe ou change la date de la cessation des paiements doivent être affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite a été déclarée que de tous les lieux où le failli a des établissements commerciaux. (Cod. corn. art. 448 et suiv. Loi du 4 mars 1889, art. 23).

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