‹ Le droit françaisChapitre 237 sur 347 · DES EFFETS DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE

Par l'effet du jugement déclaratif de faiUile, le failli est de plein droit dessaisi de l'administration de ses biens, toutes les poursuites individuelles des créanciers sur ces biens sont, en principe, suspendues. En outre, pour fa;iliter et accélérer la liquidation, le jugement déclaratif rend toutes les dettes du failli, les dettes non échues ellesmêmes, immédiatement exigibles. Par l'effet de la faillite du débiteur tous les termes qui lui avaient été accordés par le paiement tombent.

Le même jugement fait aussi cessera fégard de la masse le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque. L'actif, en cas de faillite, est déjà insuffisant pour payer le capital. Si donc les intérêts des fortes créances avaient continué à courir, celles-ci auraient pu absorber la presque totalité de l'actif au grand détriment des petits créanciers dont la loi s'efforce, au contraire, de rendre la condition égale à celle de tous ceux qui n'ont pas une cause légitime de préférence.

Dans le temps qui suit la cessation de paiements ou qui la précède des fraudes ayant pour objet soit d'avantager certains créanciers, soit de soustraire à la masse des biens ou valeurs qui doivent lui appartenir, sont à craindre. Pour prévenir ces fraudes, la loi de 1838 a édicté

certaines régies relatives aux actes antérieurs au jugement déclaratif (le faillite. Parmi ces actes, il en est, d'après la loi, plusieurs qui sont d'une telle nature qu'ils doivent être déclarés nuls par cela seul qu'ils sont postérieurs à la cessation de paiements ou qu'ils l'ont précédée seulement de quelques jours, c'est-à-dire de dix jours. D'autres, au contraire, peuvent seulement être annulés par le juge lorsqu'ils ont été passés depuis la cessation de paiements, et que l 's tiers qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de cette cessation.

Sont ainsi nuls de droit par cela seul qu'ils sont postérieurs à la cessation des paiements ou qu'ils l'ont précédée de dix jours : les actes translatifs de propriété à titre gratuit, les paiements pour dettes non échues, et même les paiements pour dettes échues, lorsque ces paiements ont été faits autrement ciu'ea espèces ou etîéls de commerce, les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, et les droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. Les paiements faits pour dettes échues en espèces ou en effets de commerce, et tous autres actes à titre onéreux passés depuis la cessation de paiements pourraient seulement, au contraire, être annulés, si de la part de ceux qui ont traité avec le failli il y avait eu connaissance de cette cessation. (Cod. corn. art. 446 et suiv.).

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