I. Des opéralions préliminaires
Le jugement déclaratif de f;ii!lite contient la nomination d'un membre du tribunal chargé comme juge-commissaii'e de surveiller et d'accélérer les opérations de la faillite. îl ordonu:! en outre l'apposition par le juge de p lix des scellés sur ceux des biens du failli dont il importe d'empêcher la distraction et le détournement. 11 nomme enfin des administrateurs ou syndics provisoires de la faillite, en attendant que les créanciers puissent être consultés sur le choix des syndics II. 20
définitifs. Lorsque les créanciers seront appelés à donner leur avis sur la nomination des syndics définitifs, ils devront aussi être consultés par le juge-cominissalre sur l'utilité d'élire immédiatement parmi eux un ou deux contrôleurs. Ces contrôleurs pourront en outre être élus à toute période de la faillite, s'il ne l'ont pas été dans cette première assemblée. (Loi du 4 mars 1889, art. -20 et 9. )
Les syndics requièrent la levée des scellés et procèdent à d'inventaire des biens du failli. Ils font pour la conservation et la réalisation de ces biens tous les actes nécessaires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. (Cod. com. art. 465 et suiv.). V
Les créanciers, à partir du jugement déclaratif de faillite, peuvent remettre leurs titres, soit au grelîe, soit entre les mains des syndics. Mais, en faisant celte remise qui n'est d'ailleurs astreinte à aucune forme spéciale, cliaque créancier est tenu d'y joindre un bordereau énonçant ses nom et prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, bypolhèques ou gages qui y sont affectés. (Loi du 4 mars 1889, art. 20 et 11.) Les syndics de leur côté provoquent les créanciers à se faire connaître, par insertions dans les journaux recevant les annonces judiciaii'es, le greffier prévient par lettres individuelles ceux que le bilan lui a fait connaître. Il est ensuite procédé, devant le juge-commissaire, en présence du failli et des créanciers présumés, c'est-à-dire portés au bilan, à la vérification et à l'affirmation des créances, dans les délais prescrits, et suivant les règles tracées par les articles 401 à 503 du Code de commerce. Les créanciers contestés sont renvoyés par le juge-commissaire devant le tribunal de commerce qui décide s'ils doivent être définitivement admis ou rejelés.