‹ Le droit françaisChapitre 239 sur 347 · II. Dit concordai · texte numérisé non relu

II. Dit concordai

Les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées ou admises par provision sont convoqués par le greffier, sur l'ordre du juge-commissaire, par insertion dans les journaux et par lettres missives, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat. L'assemblée se tient sous la présidence du juge-commissaire, et le failli doit y être présent à moins d'empêchement. Les syndics font un rapport sur leurs opérations et sur l'état de la faillite.

Le concordat ne s'établit que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre les deux tiers de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision. (Loi du 4 mars 1889, art. 20 et 15.) Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont exclus de la délibération et du vote, car assurés du recou-

vrement intégral de leurs créances, ils feraient en réalité, en prenant part au concordat, remise de la créance d'autrui. Ceux qui voteraient seraient censés avoir renoncé à leurs hypothèques ou privilèges. D'autre part, le concordat ne peut pas être consenti au profit de celui qui a été condamné comme banqueroutier frauduleux, mais il peut l'être au prolit du banqueroutier simple. (God. coni. art. 507 et suiv.).

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